La Constitution est la norme juridique suprême au niveau national ; au niveau européen, il s'agit du traité. Le XXe siècle a par ailleurs vu l'affirmation de la primauté du droit international sur le droit interne (comme reconnu dans le préambule de la Constitution française de 1946). Par conséquent, dans le cadre de la construction européenne, dès lors que les gouvernements nationaux abandonnent des pouvoirs relevant de la souveraineté nationale comme définie traditionnellement, il en résulte une incompatibilité entre droit interne et droit communautaire. Cette incompatibilité est résolue par une révision de la Constitution, puisque le droit communautaire prime.
On traitera donc, pour chaque traité européen à l'origine d'une révision constitutionnelle, les raisons de l'incompatibilité entre traité et Constitution d'une part, et la loi constitutionnelle résolvant le problème d'autre part.
[...] En effet, la Constitution française interdit les transferts de souveraineté. Le Conseil constitutionnel invente alors la notion de transfert de compétences pour entrer dans le concept de limitation de la souveraineté nationale. Par ailleurs, la réalisation de l'union économique et monétaire constitue un point d'achoppement : battre monnaie est l'expression de la souveraineté nationale. De plus, l'accord du droit de vote et d'éligibilité aux ressortissants communautaires pour les élections municipales pose problème, dans la mesure où ce droit aurait une incidence sur le pouvoir législatif français par le mécanisme des élections sénatoriales. [...]
[...] C'est pourquoi la loi constitutionnelle 2005-304 ajoute un alinéa à l'art. 88-1 qui affirme que la République française peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004 Cette loi précise également que toute adhésion d'un Etat à l'Union européenne sera soumise à approbation par référendum (art. 88-5 de la Constitution : tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le Président de la République Cet article n'est [cependant] pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004 c'est-à-dire aux adhésions de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Croatie. [...]
[...] - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative. Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée Le Traité d'Amsterdam : de nouveaux transferts de compétences 1. Les problèmes soulevés par le nouveau traité Le 2 octobre 1997 est signé le Traité d'Amsterdam. Il fait apparaître de nouveaux problèmes dans la relation entre Constitution nationale et règles communautaires. [...]
[...] Bibliographie Pierre PACTET et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, éditions Armand Colin Simon-Louis FORMERY, La Constitution commentée article par article, coll. [...]
[...] 88-4, qui précise les modalités de consultation des Assemblées quant au droit de regard sur les activités normatives européennes Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne. Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent Enfin, la révision constitutionnelle n°2003-267 du 25 mars 2003 autorise le législateur à fixer les règles relatives au mandat d'arrêt européen, mis en place par une décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 (art. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture