Selon, J-P Duprat, « la loi organique du 1er août 2003, sur le référendum local décisionnel, s'inscrit dans une lente démarche destinée à renforcer la démocratie participative à l'échelon local. Elle représente une amélioration certaine, même si elle s'avère limitée dans sa portée ». En effet, alors même que, la proximité qui existe entre les administrés et les collectivités territoriales, devrait permettre de créer des relations plus étroites entre ces derniers, dans la pratique, et ce jusqu'à une période récente, on a pu observer que les instruments de démocratie « semi-directe », avaient une place moins importante sur le plan local que sur le plan national.
Toutefois, les choses ont progressivement évolué, dans le sens d'un renforcement des liens entre les administrés et les collectivités territoriales, pour aboutir, avec la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, à la mise en place de « véritables mécanismes de démocratie directe », à savoir notamment la mise en place d'un référendum décisionnel local.
A ce titre, l'article 72-1 est introduit dans la constitution et dispose que « les projets de délibération ou d'acte peuvent être soumis par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité ». La réforme sur le référendum local, participe donc d'une volonté de développer la démocratie participative, même si ce développement doit être tempéré par une volonté marquée du législateur organique, de préserver, à certains égards, la démocratie représentative.
[...] Si la portée de la révolution, que constitue le référendum local décisionnel, sur le plan de la démocratie participative, doit d'abord être tempérée, par les conditions strictes dans lesquelles le référendum est mis en œuvre, elle doit aussi être tempérée, dans la mesure où, certaines catégories de collectivités et certains types d'administrés sont toujours laissés de côté. Une extension du domaine d'intervention de la consultation des citoyens à nuancer : par une participation des administrés au référendum local toujours très encadrée et encore limitée D'abord, les EPCI ne sont pas concernés par le référendum local décisionnel, alors même que ces établissements publics ont des compétences de plus en plus importantes, et ensuite, il faut remarquer que seuls les électeurs inscrits» peuvent être consultés à l'occasion du référendum, ce qui veut dire que les étrangers ne peuvent jamais l'être, alors même qu'ils habitent au sein de la collectivité et sont, tout autant concernés, par les décisions qu'elle est amenée à prendre. [...]
[...] Ainsi, le référendum local décisionnel peut apparaître, comme un trompe l'œil si les décisions qui résultent de ce référendum ne portent que sur des questions mineures, à l'exclusion de ce qui concerne le développement économique, et d'autres secteurs délégués aux EPCI. Donc si la réforme a permis d'étendre la participation des électeurs aux décisions intervenant dans les domaines de compétences de toutes les catégories de collectivité, elle empêche néanmoins, les citoyens de se prononcer sur des décisions concernant les domaines de compétences des EPCI. [...]
[...] En effet, la loi du 16 juillet 1971, autorisait déjà le recours au référendum dans les cas de fusion de communes, de même, par la suite la loi du 6 février 1992, a autorisé l'organisation de référendum consultatif, sur les décisions communales représentant un intérêt essentiel de la démocratie locale. Toutefois, en réalité, le référendum local décisionnel, introduit par la révision constitutionnelle, constitue une révolution et se démarque réellement du référendum consultatif, en ce qu'il confère une véritable portée décisionnelle à la consultation des citoyens. [...]
[...] Elle préserve néanmoins, par certains côtés, la démocratie représentative, et ce faisant, elle compromet le caractère véritablement révolutionnaire de cette réforme. II/ Une révolution limitée : Par la volonté de préserver la démocratie représentative sur le plan local et par une extension limitée de la participation des administrés à la prise de décision Si la révision constitutionnelle, en conférant à la consultation des électeurs, une portée décisionnelle, permet d'approfondir la démocratie participative, elle limite, toutefois, la portée de cette évolution par la mise en place de mécanismes, destinés à préserver la démocratie représentative, dont notamment l'exigence d'un taux de participation de 50%. [...]
[...] Dès lors, si dans la théorie le référendum local décisionnel apparaît comme une véritable avancée de la démocratie participative, dans la pratique il reste assez limité. Cette limite, semble alors, démontrer la volonté du législateur, de faire primer la démocratie représentative sur la démocratie participative, puisque cette limite consiste à dire qu'à défaut d'une participation d'au moins 50% des électeurs inscrits, la priorité doit être donnée aux élus locaux, c'est-à-dire aux représentants de la collectivité. Cette limite montre à ce titre, la différence de nature existant entre le référendum local et le référendum national, au niveau duquel aucun taux de participation n'est imposé. [...]
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