La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a, pour la 1ère fois, apporté une modification à l'article 16 de la C°. Dans sa nouvelle rédaction le président de l'AN, le président du Sénat et 60 députés ou 60 sénateurs se voient accorder la possibilité de saisir le CC après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels afin que celui-ci puisse « examiner si les conditions énoncées au 1er alinéa » de l'article 16 de la C° « demeurent réunies ».
[...] Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée Introduction : La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour la 1ère fois, apporté une modification à l'article 16 de la Dans sa nouvelle rédaction le président de l'AN, le président du Sénat et 60 députés ou 60 sénateurs se voient accorder la possibilité de saisir le CC après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels afin que celui-ci puisse examiner si les conditions énoncées au 1er alinéa de l'article 16 de la demeurent réunies Ces conditions cumulatives sont : - l'existence de menaces graves et immédiates sur les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux - une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels Si ces autorités s'abstiennent de le saisir au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée le CC procède de plein droit à cet examen Dans les 2 hypothèses, il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public Bref rappel historique : Jusque dans les années 1980 vives critiques / à l'article 16 Dans les années 1990, le comité Vedel propose le maintien de cet article, assorti toutefois d'un contrôle quant à la durée de son application. Contrôle consistant ni plus ni moins à confier la qualification des circonstances (exceptionnelles ou non) au CC saisi, soit par un PR en proie au doute, soit conjointement par les présidents des deux chambres. Contre toute attente, le président François Mitterrand fait inscrire la suppression de l'article 16 dans le projet de loi constitutionnelle du 10 mars 1993. [...]
[...] Le bien Les voix de ceux qui s'opposent au principe même de l'article 16 sont minoritaires (ex : Jack Lang). Et les arguments développés n'ont guère évolué depuis les années 1960 : - en cas de crise, la nation et les institutions doivent se réunir dans un élan commun. Dès lors, il faut avoir le courage de reconnaître qu'une situation d'exception ne doit pas être gérée par un seul homme, mais par l'ensemble des institutions (le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le CC) - l'article 16 doit être supprimé en ce qu'il n'a fait que l'objet de débats et n'a pas emporté la conviction - les dispositifs législatifs, état d'urgence et état de siège, permettent de faire face efficacement à la crise sans bouleverser les équilibres constitutionnels - deux députés (Noël Mamère et Roland Muzeau) ont fait valoir que les droits fondamentaux risqueraient d'être blessés pendant la durée de l'application de l'article 16 car les mesures exigées par les circonstances adoptées dans le domaine de la loi ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle juridictionnel. [...]
[...] D'où la recommandation de permettre au CC d'apprécier à l'issue d'un délai de 30 jours si les conditions fixées au 1er alinéa demeurent réunies Dans son projet de loi constitutionnelle, le gouvernement a suivi ces recommandations. Mais tandis que la saisine n'aurait été ouverte qu'à 60 députés ou sénateurs dans la recommandation, elle est ouverte également aux présidents des assemblées dans le projet de loi constitutionnelle (texte aujourd'hui en vigueur). Le dispositif retenu conserve l'idée d'une forme de défiance d'une partie des parlementaires à l'encontre du président. Néanmoins, cette nouvelle rédaction risque de faire du CC une victime collatérale inattendue. III. [...]
[...] S'il est regardé par tous comme évidemment nécessaire de maintenir l'article 16, soit il ne sera pas saisi, soit son avis sera superficiel. Si, au contraire, le maintien de l'article 16 est évidemment scandaleux, l'avis du CC n'aura qu'un impact limité face au Parlement déjà prêt à le destituer en vertu de l'article 68. L'avis du CC ne saurait, en réalité, peser que dans un cas incertain où les opinions sont partagées. Dans l'hypothèse où le président est fermement soutenu et que les conditions d'application en sont pas réunies, le Conseil pourrait avoir juridiquement raison tout en étant regardé comme un opposant au président. [...]
[...] L'ennemi du bien Il est sans doute possible, en effet, de discriminer la part d'appréciation juridique de celle de la décision politique dans l'examen des conditions propre à maintenir ou non en application l'article 16 après 30 jours. En tout état de cause, cette appréciation peut être confiée à un organe dont les missions sont soi principalement juridiques (le CC) soit principalement politiques (le Parlement). A ce propos, Robert Badinter juge qu'il appartient aux parlementaires d'assumer leurs responsabilités politiques et de ne pas s'en décharger lâchement au profit d'instances juridictionnelles. [...]
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