Le principe de la souveraineté populairesera partiellement repris et affirmé dans la constitution du 4 octobre 1958, celle-ci faisant de la France un modèle hybride mélangeant à la fois souveraineté populaire et souveraineté nationale dans son article 3, celui-ci disposant que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par voie de référendum »
La Ve République laisse aussi transparaitre d'un autre côté une volonté d'affirmer la suprématie de la constitution, principe dénué de sens à la lecture des autres constitutions françaises, et tout particulièrement celle de la IVe République qui retenait notamment l'idée de loi comme norme suprême, méconnaissant alors l'idée d'une hiérarchie des normes comme l'avait imagé Hans Kelsen.
L'intérêt du sujet est ici de savoir si le principe de souveraineté du législateur populaire, notamment sous l'aspect du référendum législatif qui en est une des traductions des plus concrètes sous la cinquième république, reste intact face à la notion de constitutionnalité des lois, ou si au contraire le peuple peut connaitre une certaine limitation justifiée à sa souveraineté de par le Conseil constitutionnel.
[...] Cette volonté peut trouver sa justification par le fait que la cinquième République instituée par la constitution du 4 octobre 1958 a voulu instaurer un pouvoir exécutif fort, ce qui ne fut pas le cas sous la troisième et cinquième République où l'on retrouvait dans la pratique politique un régime parlementaire d'assemblée où la balance des pouvoirs allait en la faveur du Parlement. Malgré tout, cette échappée n'en est pas moins critiquable, d'autant que si les lois référendaires d'initiatives référendaires sont soumises à ce type de contrôle, il faut également noter que sur les huit référendums de l'article 11 organisé sous la cinquième république, la totalité était d'initiative gouvernementale, d'autant plus de chance donc de voir aboutir une disposition inconstitutionnelle. [...]
[...] À l'aune de ces différents constats, l'intérêt du sujet est ici de savoir si le principe de souveraineté du législateur populaire, notamment sous l'aspect du référendum législatif qui en est une des traductions des plus concrètes sous la cinquième République, reste intact face à la notion de constitutionnalité des lois, ou si au contraire le peuple peut connaître une certaine limitation justifiée à sa souveraineté de par le conseil constitutionnel. Si le conseil constitutionnel se trouve dans l'incapacité de vérifier la conformité d'une loi référendaire a posteriori du vote, et ce quelque soit son l'origine de son initiative il est toutefois rendu possible antérieurement à sa soumission au peuple dans des cas de figure précis définis par la Constitution (II). [...]
[...] Cette notion de volonté générale prédominante est bel et bien présente en France depuis ce même siècle, puisque la constitution du 24 juin 1793 consacre le principe de la souveraineté populaire, notion trouvant racine dans la pensée de ce même auteur qui peut être considéré comme celui-ci l'ayant théorisée. Ce principe sera partiellement repris et affirmé dans la constitution du 4 octobre 1958, celle-ci faisant de la France un modèle hybride mélangeant à la fois souveraineté populaire et souveraineté nationale dans son article celui-ci disposant que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par voie de référendum de plus, de cet idéal démocratique restera le référendum, procédure d'adoption par le corps électoral d'un projet ou une proposition de loi, ou d'un projet ou d'une proposition de révision de la constitution, outil qui repose sur l'idée même de concilier démocratie directe et démocratie réaliste et efficace. [...]
[...] Si nous avons apporté les justifications expliquant l'impossibilité du contrôle a posteriori d'une loi référendaire, et ce quelque soit son origine, il convient néanmoins de s'interroger aussi sur l'idée selon laquelle la loi référendaire d'origine gouvernementale est dispensée de tout contrôle a priori, contrairement à celle d'initiative partagée des deux chambres, et tout récemment d'initiative minoritaire. Cette absence de contrôle peut comme l'on s'en doute aboutir à l'adoption d'une loi référendaire par le peuple contraire à la constitution elle-même, ce qui est un problème en soit facile à résoudre puisque ce contrôle peut intervenir avant même sa votation, et donc sans laisser transparaître l'idée de désavouer le peuple unique détenteur de la souveraineté comme cela pourrait survenir en cas d'un contrôle a posteriori du vote. [...]
[...] En dépit de ce refus explicite, le conseil constitutionnel reste tout de même compétent en matière de référendum pour un contrôle a priori, mais dans certains cas uniquement. II/Une compétence affirmée pour un contrôle de la loi référendaire a priori selon l'origine de l'initiative Force est d'admettre que si le conseil constitutionnel ne peut exercer un contrôle de la loi a posteriori du référendum, et ce que l'initiative relève de l'exécutif ou du Parlement, celui-ci conserve toutefois la mission de contrôler a priori les propositions de lois référendaires malgré tout il ne le peut dans le cas de projets de lois A/La nécessité d'un contrôle a priori en cas de proposition d'initiative minoritaire Depuis la réforme du 23 juillet 2008, qui attend par ailleurs une loi organique pour en fixer l'application, d'initiative minoritaire, la proposition de loi doit être forcément être soumise au conseil constitutionnel au préalable avant d'en arriver à la votation du législateur populaire. [...]
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