Les ordonnances correspondent à un empiètement matériel du pouvoir exécutif sur le domaine législatif par l'intermédiaire d'une technique de délégation des compétences législatives apparues en France dès la première guerre mondiale. Prolongement des « décrets-lois », et des « lois de plein pouvoir », les ordonnances de l'article 38 de la Constitution de 1958 permettent au Gouvernement de prendre des mesures normalement réservées au législateur (environ cinq cents ordonnances depuis 1958). Selon la Constitution de la 5ème République, il existe trois types d'ordonnances : celle de l'article 47 alinéa 3, celles de l'article 92 (article aujourd'hui abrogé par la révision constitutionnelle du 4 août 1995) enfin et surtout celles de l'article 38. Dans le cadre de l'article 47 alinéa 3, si le Parlement n'a pas statué dans un délai de 70 jours sur le projet de loi de finance (quarante jours pour l'assemblée et quinze jours pour le Sénat), le Gouvernement met en œuvre le budget par ordonnance. Quant aux ordonnances de l'article 92, elles permettaient d'une part, au Gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions dans un délai de 4 mois à compter de la promulgation de la Constitution de 1958 et après avis du Conseil d'Etat. Il s'agissait d'ordonnances portant loi organique, n'ayant d'autre finalité que d'accélérer la mise en place du nouveau régime.
[...] Ce fut plus récemment le cas de la loi du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire. Le Gouvernement a ainsi transposé quarante six directives communautaires relatives à la santé, aux mutuelles, aux droits des travailleurs, à l'environnement, à la consommation La construction communautaire échappe ainsi de plus en plus au Parlement en ce sens que la transposition des directives communautaires touchant des domaines législatifs n'est pas l'apanage du Parlement. [...]
[...] Au jardin à la française dont rêvait jadis le législateur a succédé une jungle de textes où s'enchevêtrent des dispositions disparates, et parfois contradictoires. A ce foisonnement, le droit européen et communautaire a ajouté sa lourde contribution, dont l'écriture technocratique défie et décourage l'amateur du beau style juridique. Le fleuve législatif enfle toujours mais les eaux qu'il charrie sont plus boueuses que transparentes Le professeur Jean Morange a ajouté que les lois sont de plus en plus apparues comme n'exprimant que la seule volonté du parti majoritaire dont les membres, soumis à une discipline de vote de plus en plus stricte, étaient contraints de ratifier les projets du pouvoir exécutif Déjà, en son temps, Jean- Jacques Rousseau avertissait que tout Etat où il y a plus de lois que la mémoire de chaque citoyen n'en peut contenir est un Etat mal constitué. [...]
[...] Une procédure complexe La règle fondamentale en matière d'ordonnance réside dans l'autorisation préalable octroyée par le Parlement au Gouvernement qui suspend partiellement l'application de l'article 34 de la Constitution. En cas de refus opposé par le premier, le second se retrouve alors incompétent pour agir par ordonnance mais l'organe législatif dispose-t-il en l'espèce d'un véritable choix et peut-il réellement s'opposer à une demande gouvernementale sous la Vème République ? L'octroi de cette autorisation se traduit par le vote d'une loi d'habilitation, loi par laquelle le Parlement autorise l'empiètement du Gouvernement sur certains de ses domaines réservés de l'article 34. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel a néanmoins délivré une interprétation très libérale de cette disposition constitutionnelle en considérant que si le Gouvernement ne s'opposait pas, le Parlement pouvait légiférer dans n'importe quel domaine. La politique parlementaire tend d'ailleurs à le conforter dans cette interprétation en ce sens où l'article 41 de la Constitution de 1958 n'a pas donné lieu à l'intervention du Conseil Constitutionnel depuis 1979. Au-delà de l'approche originelle consistant à appréhender le recours aux ordonnances comme l'une des modalités de la rationalisation parlementaire, ledit recours correspond désormais à l'expression d'une crise du légicentrisme II Le recours aux ordonnances comme l'expression d'une crise du légicentrisme Le recours de la technique des ordonnances illustre la triple crise affectant l'office législatif sous la cinquième République. [...]
[...] Le moyen le plus simple d'éviter ces différentes tares présentées par les lois consiste à se retourner vers la technique des ordonnances arrêtées par les ministres entourées de spécialistes car en effet, la loi politicienne, perfectible et périssable, correspond à l'inverse à de l'ordonnance technicienne, impartiale et efficace. La loi est l'acte privilégié d'un Etat de droit cependant sa faillite entraîne l'émergence des ordonnances. Bibliographie - Droit public général, Manuel Juris-Classeur, décembre 2003. - Droit public, Intégral cours Dalloz - La composition sur un sujet de droit public, Gualino - Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, septembre 2003. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture