La « rationalisation » du régime parlementaire est une des principales préoccupations du constituant de 1958. Comme l'a montré en 1929 l'inventeur de cette notion de « parlementarisme rationalisé », à savoir le professeur Boris Mirkine-Guetzévitch dans son ouvrage Les Constitutions de l'Europe nouvelle, la rationalisation cherche à atteindre deux objectifs : favoriser la stabilité gouvernementale et améliorer l'efficacité de l'action gouvernementale, surtout en matière normative (création de la règle de droit) ; ce sont ces mêmes objectifs que le constituant de 1958 a poursuivis, comme l'avaient fait autrefois les constituants de l'Entre-deux-guerres (les premiers à avoir tenté cette rationalisation du parlementarisme) dans l'Allemagne de Weimar, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie ; cependant, dans tous ces pays, le contexte politique et surtout économique a été à l'origine de graves dysfonctionnements du régime.
Grâce à des mécanismes divers, pour la plupart inventés peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale par les professeurs Hugo Preuss (en Allemagne) et Hans Kelsen (en Autriche), le constituant essaie d'obtenir ce qu'un système de partis simple et cohérent (bipartisme, multipartisme tempéré) procure naturellement dans les pays qui connaissent le parlementarisme majoritaire.
En France, sous la IIIe République, le régime parlementaire n'était pas rationalisé : ainsi, le constituant de 1875 n'avait expressément prévu ni la question de confiance, ni la motion de censure, ni même l'existence du président du Conseil. Lors de l'élaboration de la Constitution de la IVe République, le constituant a certes tenté de rationaliser le régime parlementaire, mais l'effort de rationalisation a été insuffisant, comme en témoigne l'instabilité gouvernementale chronique qu'a connue la France à l'époque de la « République des députés ».
[...] La rationalisation du régime parlementaire a parfaitement atteint le second objectif que s'était fixé le constituant de 1958, à savoir le renforcement de l'efficacité de l'action normative du gouvernement. II- La rationalisation du régime parlementaire, facteur de renforcement de l'action normative du gouvernement sous la Vème République Le constituant de 1958 a su mettre la rationalisation du parlementarisme au service de la création de la règle de droit par le gouvernement et au service de la conduite de la procédure législative par le gouvernement La rationalisation du parlementarisme au service de la création de la règle de droit par le gouvernement La création du pouvoir réglementaire autonome (art et la constitutionnalisation de la pratique des décrets-lois sous le vocable d'ordonnances (art avaient pour objectif initial de faire du gouvernement le législateur de droit commun L'apparition du pouvoir réglementaire autonome (art Jusqu'en 1958, le domaine de la loi (acte du Parlement d'un point de vue organique) était illimité. [...]
[...] Avec l'avènement du fait majoritaire, le gouvernement a la certitude d'obtenir le vote de la loi d'habilitation. Quant à la ratification, le dépôt du projet de loi suffit, et le gouvernement tout en respectant les délais se contente généralement de déposer le projet de loi de ratification sans l'inscrire à l'ordre du jour des assemblées, évitant ainsi d'ouvrir un débat qui pourrait remettre en cause les ordonnances À ce jour lois d'habilitation ont autorisé les gouvernements de la Vème République à légiférer par voie d'ordonnances. [...]
[...] Une fois la discussion générale close, la discussion des articles du texte commence. Chaque sous-amendement, chaque amendement, chaque article sont successivement discutés et votés ; avant le vote sur l'ensemble, le gouvernement peut demander une seconde délibération de tout ou partie du texte (éventuelle seconde délibération qui ne peut porter que sur les nouvelles propositions de gouvernement ou de la commission saisie, et sur les amendements qui s'y rapportent). Que ce soit devant l'Assemblée nationale ou le Sénat, le gouvernement peut recourir à la procédure du vote bloqué (art al C). [...]
[...] Pendant la période de promulgation, le Premier ministre (notamment) peut saisir le Conseil constitutionnel (dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois), pouvoir que possède aussi le chef de l'Etat qui, de surcroît, peut demander une nouvelle délibération de la loi. Une fois la loi promulguée par le président de la République, le Premier ministre est chargé de l'exécution de celle-ci (décret réglementaire dérivé du président de la République ou, le plus souvent, du Premier ministre). Matignon doit donc préciser les principes de la loi et en fixer les modalités d'application. La publication des décrets dérivés conditionne l'applicabilité de la loi. [...]
[...] Au contraire, en période de cohabitation, le Premier ministre est véritablement à l'origine du projet de loi. Enfin, le Conseil des ministres adopte le texte, lequel est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ultérieurement, le gouvernement peut déposer des amendements au texte. Aucun texte, projet ou proposition de loi, ne peut être mis en discussion, ni soumis à un vote, s'il n'a pas fait auparavant l'objet d'un examen et d'un rapport en commission parlementaire. À ce stade de la procédure, le droit d'initiative du Premier ministre est protégé ; en effet, s'agissant d'un projet de loi, contrairement à la procédure prévue sous la IVe République, la commission ne peut plus substituer son propre texte à celui du gouvernement. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture