En 1958, l‘élaboration de la Constitution répond à certains objectifs dont la restauration d'un État fort. Les constituants n'ont pas voulu abaisser les pouvoirs du Parlement mais rehausser ceux de l'exécutif. La Constitution de 1958 est la source d'une véritable réforme du statut de la loi. Effectivement, avant cette constitution, la loi était illimitée. Il n'y avait pas de limite au champ d'action ouvert aux représentants élus de la nation. La loi était alors considérée comme l'expression de la volonté générale, elle est souveraine. Il n'existait pas de pouvoir réglementaire autonome : les décisions prises par le gouvernement dans l'exercice de son pouvoir réglementaire ne pouvaient intervenir que pour l'exécution de loi. Jusqu'à cette date, tous les actes votés par le Parlement sont des lois. Désormais, en vertu de l'article 34, certaines matières sont réservées à la loi tandis que toutes les autres ressortent du domaine réglementaire. Le contexte de l'élaboration de la Constitution est celui d'un Parlement qui ne parvient plus à faire face aux occasions et aux obligations de légiférer : il se débarrasse en 1958 d'une charge trop lourde en déléguant une partie de son pouvoir au gouvernement. La procédure législative est rationalisée. En 2000, Jean-Pierre Chevènement affirme que « pour relever le Parlement, il faudra en réalité aller progressivement vers un régime plis présidentiel ». C'est ce qu'il se passe depuis les années 1970. En conséquence, on peut donc se demander dans quelle mesure est-ce que la rationalisation de la procédure législative a permis à la fois d'améliorer l'efficacité gouvernementale et parlementaire. Peut-être peut-on avancer l'idée d'une relative supériorité parlementaire, en matière d'efficacité ?
[...] Mais dans ce cas, le projet de loi doit être également voté par le Sénat. Après l'adoption, l'art permet au Chef de l'État de demander une nouvelle délibération de la loi avant sa promulgation. De plus, le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel s'il estime que la loi adoptée empiète sur le domaine assigné au règlement par l'art (art. 61- 2). Après la promulgation de la loi, les textes de forme législative intervenus dans les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi peuvent être modifiées par décret après avis du Conseil d'État (art. [...]
[...] 45- tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique Quand le désaccord persiste entre les deux assemblées, le Premier ministre peut débloquer la procédure en convoquant une commission mixte paritaire (sept députés et sept sénateurs) chargée de proposer un texte de compromis sur les dispositions faisant l'objet du désaccord. C'est le gouvernement qui donne son accord aux éventuels amendements de la commission. (art 45- 3). Si la commission échoue, le gouvernement peut après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat, demander à l'AN de statuer définitivement »(art. 45-4). Le bicamérisme est donc inégalitaire, mais la suprématie de l'AN dépend exclusivement du gouvernement. [...]
[...] La rationalisation de la procédure législative vise à rééquilibrer les pouvoirs entre le gouvernement et le parlement A. L'initiative législative appartient concurremment au gouvernement et au Parlement (art. 39-1) L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement Mais l'égalité entre projets de loi et propositions de loi est illusoire. Toutefois, la loi et le règlement n'apparaissent plus comme l'émanation de pouvoirs concurrents mais comme deux expressions complémentaires du pouvoir d'État La machine gouvernementale élabore des projets de lois L'administration centrale a la responsabilité de traduire en termes juridiques les orientations politiques du gouvernement, soit sous la forme d'un projet de loi soit sous la forme d'un décret. [...]
[...] Bibliographie P. Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ, édition F. [...]
[...] Des organes ont été créés pour lutter contre une certaine inflation normative et donc d'éviter l'adoption de textes inutiles ou superflus. Il faut donner une plus grande efficacité aux orientations ou décisions de politiques publiques. La création du Conseil national d'évaluation, d'offices parlementaires d'évaluation de la législation ou d'évaluation des politiques publiques doivent remédier à l'inflation normative. B. Le Parlement voit ses prérogatives renforcées 1. Débarrassée de nombreuses contraintes, la voie législative est efficace La rationalisation de la procédure législative a rendu le Parlement plus efficace. Son travail est strictement contrôlé par le gouvernement, mais la procédure est simplifiée. [...]
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