La Constitution du 4 octobre 1958 est rédigée pour limiter l'influence du Parlement. A cette fin, le texte constitutionnel procède à une rationalisation du parlementarisme entendue comme une réglementation constitutionnelle des rapports entre l'exécutif et le législatif permettant au gouvernement d'asseoir sa prévalence. Certains auteurs évoquent dans le même sens, à la suite de Mirkine Guetzwitch, l'image du parlementarisme rationalisé : le parlementarisme correspond au mode d'organisation et de fonctionnement du régime parlementaire.
[...] La maîtrise gouvernementale de la procédure législative Selon, l'article 34 de la constitution, la loi est votée par le parlement Mais paradoxalement, le parlement, auteur formel de l'acte législatif, ne fait plus réellement la loi. Plusieurs dispositions constitutionnelles confèrent au gouvernement la maîtrise de la procédure de fabrication de la loi. L'initiative législative appartient au gouvernement. Si l'article 39 dispose que L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement en réalité la concurrence entre les membres du gouvernement et les membres du parlement est clairement déloyale. Ainsi, les parlementaires ne peuvent déposer des propositions de lois qui diminuent les ressources publiques ou aggravent les charges publiques. [...]
[...] La probabilité du dépôt d'une motion de censure reste en effet infirme car les parlementaires n'ont stratégiquement aucun intérêt à voter en ce sens : la chute du gouvernement entraînerait logiquement la dissolution, par le chef de l'Etat de l'assemblée nationale. Dans le même esprit, la procédure du référendum législatif, décidée par le président de la république débouche sur l'adoption directe d'une loi par le corps électoral, sans vote préalable du parlement. En somme, le texte constitutionnel du 4 octobre 1958 valorise le pouvoir exécutif au détriment du parlement, opérant du même coup un bouleversement institutionnel radical avec les III e républiques et la IV e république. [...]
[...] L'examen de l'agencement constitutionnel des normes juridiques conduit à un même constat : la nouvelle constitution rompt avec la suprématie traditionnelle de la loi sous les républiques antérieures. [...]
[...] Voilà pourquoi l'article 37 de la constitution confie au pouvoir réglementaire le soin d'intervenir dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence du législateur. les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire Les articles 37 et 37 de la constitution peuvent conduire à deux lectures sensiblement différentes : l'une favorable au parlement, qui retrouve son prestige en ne s'occupant que des grands principes ; l'autre favorable à l l'exécutif, qui grâce à l'article 37, dispose désormais d'un pouvoir réglementaire apparemment illimité. [...]
[...] Le conseil constitutionnel se prononce avant même le vote de la loi, au cours de la procédure législative afin d'écarter préventivement une proposition qui méconnaît le domaine de la loi. Avec, ces deux mécanismes constitutionnels, les rédacteurs du texte de 58 entendent subordonner le législateur à la constitution. Michel Debré proclame d'ailleurs que la création du conseil constitutionnel doit être perçue comme une arme contre la déviation du régime parlementaire Rapidement, le conseil constitutionnel se comportera comme une institution au service de l'exécutif. Ses premiers membres étaient des proches du général de gaulle. Ses premières décisions protégeaient le gouvernement face au parlement. [...]
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