Ve République, Assemblée nationale, Sénat, Parlement, gouvernement, Conseil constitutionnel, François Mitterrand, procédure législative, Constitution, RIP Référendum d'Initiative Partagée, révision constitutionnelle du 23 juillet 2008
À l'occasion du projet de loi constitutionnelle n° 911, trois députés UDI déposèrent un amendement en juillet 2018 se révélant critique à l'égard de la rationalisation du Parlement. Ils citent à cette occasion l'humoriste Philippe Bouvard, qui affirmait que « L'Assemblée nationale est une réunion de parlementaires auxquels le Gouvernement ne demande plus leur avis que s'ils sont majoritairement d'accord. ».
La vision de Philippe Bouvard de la chambre basse du Parlement semble cerner le coeur de la notion de parlementarisme rationalisé. Synthétisée par le constitutionnaliste russe Boris Mirkine-Guetzevitch, la rationalisation du Parlement consiste en l'octroi d'une partie des fonctions traditionnellement réservées au pouvoir législatif au profit du gouvernement. Le Parlement est quant à lui un terme générique employé afin de qualifier l'ensemble des organes qui disposent de la compétence législative au sens de la division des pouvoirs telle que théorisée par Montesquieu. Il repose sur un système bicaméral inégalitaire à la lettre de la constitution de 1958 : une chambre basse (l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct) et une chambre haute (le Sénat, élu au suffrage universel indirect).
[...] L'initiative législative peut émaner du parlement, qui réalise des propositions de loi. Celles-ci sont toutefois minoritaires quant à l'inscription à l'ordre du jour. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a de surcroît accru cette faculté des parlementaires, portant ainsi atteinte au procédé de rationalisation du parlement. En effet, elle a ouvert aux parlementaires de la majorité la possibilité de faire à hauteur d'une semaine de séance par mois, des projets de loi. Elle a également inséré à l'article 48 de la constitution la prévision d'une « niche parlementaire », soit la possibilité des groupes minoritaires et d'opposition à faire examiner un projet de loi, à hauteur d'un jour de séance par mois. [...]
[...] Sur le plan du Droit comparé, force est de constater que la rationalisation du parlement n'est pas une condition systématique. Si certains régimes tendent à appliquer le régime des checks and balances issus du modèle américain en faveur d'une collaboration entre les pouvoirs, d'autres États accordent d'importantes prérogatives au Parlement. Penser le rôle du parlement sous le prisme de la rationalisation de celui-ci interroge dès lors la mesure dans laquelle le parlement dispose encore des prérogatives qui lui sont traditionnellement conférées en régime parlementaire. [...]
[...] L'anéantissement volontaire d'une pluralité de prérogatives parlementaires Le procédé de rationalisation du parlement n'en demeure pas moins une dénaturation partielle des fonctions traditionnellement accordées à l'organe législatif. Dans le cadre de la Ve République, cette rationalisation se matérialise par le transfert d'une pluralité de ces compétences à l'autorité réglementaire En outre, une variété d'obstacles à la tenue habituelle de la procédure législative a été érigée A. L'affaiblissement du Parlement par le nécessaire partage de la procédure législative Un des éléments centraux de la rationalisation du parlement, afin de réduire son pouvoir, réside dans le partage de la procédure législative. [...]
[...] Le seul obstacle éventuel qui peut se dresser peut résider dans le refus de la ratification du président durant les périodes de cohabitation. Cette hypothèse a déjà eu lieu en 1986 lorsque le Président François Mitterrand avait refusé de ratifier les ordonnances en dépit de la loi de validation émise par le parlement. Un second obstacle qui se dresse face au parlement est prévu à l'article 41 de la constitution : le gouvernement peut opérer une « délégalisation » en retirant de l'examen parlementaire une loi dont le contenu empièterait sur le domaine réglementaire de l'article 37. [...]
[...] La révision a mis en place une pluralité de mécanismes afin que le parlement ait un droit de regard plus conséquent sur les actions du gouvernement. Désormais, les projets et propositions de lois doivent nécessairement être accompagnés d'une « étude d'impact » comme le prévoit l'article 39 de la constitution, anticipant les effets futurs du texte tel que présenté. Si la faculté de contrôler les politiques publiques semble marginale au regard du rôle assumé par le parlement, le Conseil d'État a affirmé, dans son rapport annuel de 2020, le « rôle central » que cette compétence pouvait avoir dans la mécanique institutionnelle. [...]
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