Après quatre années entre les mains du maréchal Pétain à nier l'ensemble des principes démocratiques et républicains, le rétablissement de la République en 1944 conduit les constituants de la Libération à tirer non seulement les leçons des années vichyssoises mais également des conditions dans lesquelles le régime de la IIIe République s'est effondré. Nombre de Constitutions sont effectivement déterminées par celles qui les ont précédées et que c'est bien souvent la volonté d'en finir avec le passé qui permet d'expliquer l'existence de la constitution nouvelle : tel est ainsi le cas pour la Constitution de 1946. En réaction au régime perçu comme un régime d'Assemblée dans lequel le Parlement semblait jouir d'une compétence illimitée après la tombée en désuétude du droit de dissolution depuis la crise du 16 mai 1877 provoquée par Mac Mahon, les constituants de 1946 mirent tous leurs efforts au profit de la rationalisation du régime afin de prévenir de l'instabilité ministérielle en créant un ensemble de règles techniques destinées à préserver la stabilité et l'autorité du gouvernement malgré l'absence d'une majorité parlementaire constante.
[...] Le régime établi par la Constitution de 1946 durera douze ans. Il sera marqué par les mêmes maux que la IIIe République, au premier rang desquels l'instabilité ministérielle. Comme la république précédente, il prendra fin en raison de son incapacité à se réformer et à faire face aux crises, en l'occurrence en 1958 avec le conflit lié au désir de décolonisation de l'Algérie. On comprend ainsi aisément qu'un régime parlementaire si fragile n'ait pu résister à la crise algérienne et que e gouvernement du général de Gaulle ait été investi du pouvoir constituant de par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. [...]
[...] D'un point de vue théorique, on aboutit à ceci que le droit de dissolution qui, originairement, était un instrument au profit de l'exécutif, se trouve paradoxalement remis à la discrétion de l'Assemblée. Les règles relatives à la dissolution sont ainsi qu'elles offrent à l'assemblée la possibilité de tout mettre en œuvre pour éviter de se trouver dans une situation qui permette son utilisation. En effet, pour empêcher le recours à la dissolution, il suffit d'éviter que se produisent deux crises ministérielles constitutionnelles provoquées à la majorité absolue, dans un délai de dix-huit mois. [...]
[...] Mais elle a succombé au retour des habitudes de la IIIe République. Les acteurs de la nouvelle République n'ont pas réussi à assumer leurs ambitions, et ont rapidement engagé la IVe République dans les mêmes travers que ceux qui avaient mené la IIIe à sa déchéance, c'est-à- dire l'affaiblissement et la dépendance de l'exécutif face à un pouvoir législatif "virulent". Les institutions de la IV, comme de la IIIe malgré sa volonté de rupture avec les crises passées, se caractérisent par la suprématie du Parlement, renforcée depuis 1940 par un bicaméralisme égalitaire et la faiblesse de l'exécutif, conduisant à une instabilité gouvernementale chronique. [...]
[...] L'échec de ces tentatives de rationalisation dans l'application concrète : un prolongement des défaillances de la IIIe. le blocage des mécanismes institutionnels La procédure de question de confiance a incontestablement pour effet de retarder la marche des débats et on n'a pas manqué de lui reprocher la lenteur qu'elle introduit dans les délibérations, lenteur telle qu'elle est de nature à paralyser le gouvernement dans l'exercice de son droit de poser la question de confiance. En effet, il sera difficile de poser la question de confiance et c'est même en vérité le but du mécanisme que d'empêcher le gouvernement de poser la question de confiance. [...]
[...] Dès lors, les parlementaires vont calibrer leurs votes sur la confiance de telle sorte que cette majorité ne soit pas atteinte. Le gouvernement qui a posé la question de confiance sur un texte se voit refuser celle-ci à la majorité relative. Il n'est certes pas obligé de démissionner, mais dans la mesure où son projet n'est pas adopté, il démissionne volontairement faute d'avoir obtenu les moyens de réaliser sa politique. Puisque la crise n'a pas été provoquée par un vote intervenu à la majorité prévue par la Constitution, elle n'est alors pas considérée comme une crise constitutionnelle. [...]
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