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Le président de la République se définit juridiquement comme une personne élue placée à la tête d'une institution pour en assurer la direction. Le titre II de la Constitution en date du 4 octobre 1958 prévoit à l'article 5 un président de la République qui « assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ».
Le terme « arbitrage » suppose de la neutralité. En ce sens, le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu définit l'arbitre comme « une personne investie par une convention d'arbitrage de la mission de trancher un litige déterminé et qui exerce ainsi en vertu d'une investiture conventionnelle un pouvoir juridictionnel ».
Cette définition a pour corollaire l'opposition entre l'arbitre et le capitaine dans la mesure où ce dernier participe en fait et n'exerce pas un pouvoir juridictionnel.
[...] Par conséquent, en période de cohabitation, le président de la République demeure un arbitre du jeu institutionnel et se doit de s'entendre avec les autres statuts qui, de fait, exercent pleinement leurs fonctions conformément à la constitution. La constitution dans ses fondements prévoit au président de la République un statut juridictionnel qui lui permet d'assurer le fonctionnement des pouvoirs publics et la continuité de l'État en exerçant souverainement et extérieurement au jeu politique. Toutefois, depuis 1962, la fonction exécutive devient omniprésente au sein du jeu institutionnel conduisant M. [...]
[...] Il s'agirait en ce sens de lier les articles 20 et 5 de sorte : « Le président de la République veille au respect de la constitution, assure la continuité des pouvoirs publics, dirige et conduit la politique de la nation ». [...]
[...] Autrement dit, les pouvoirs partagés sont favorables au chef de l'État qui s'attribue pleinement ces derniers et de fait, dispose de bien plus d'attributions que ce que le texte prévoit. Mais ce phénomène se constate aussi dans le domaine législatif, en principe le domaine de la loi et des règlements est strictement délimité, mais dans la pratique, le président a pris pour habitude de prendre des ordonnances et des décrets en conseil des ministres librement par le biais de son Premier ministre sans qu'il s'y oppose une résistance. [...]
[...] Un statut juridictionnel et prescripteur de la politique Le chef de l'État dispose d'un statut juridictionnel extérieur au jeu politique en vertu de ses pouvoirs, mais également d'un rôle de prescripteur lorsqu'il s'agit de la politique à conduire en considération des pouvoirs qu'il partage avec ceux qui agissent au sein du jeu institutionnel. L'article 5 de la constitution prévoit que « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ». [...]
[...] Enfin, si la création du Conseil Constitutionnel avait pour but de réguler les agissements des institutions et de fait, l'omniprésence du président de la République, sa composition s'inscrit dans la logique « présidentialiste » inspirant ainsi certains à le qualifier de « chien de garde de l'exécutif » étant donné que le président peut, en vertu de ses pouvoirs propres de nommer trois des membres du Conseil Constitutionnel et a le droit d'y siéger aux termes de son mandat. Par conséquent, la seconde partie de la V république dessine un représentant de l'État qui est libre d'agir dans le jeu institutionnel en raison de son influence dans les institutions et de la décroissance de la fonction parlementaire. Non seulement, il abrite, conformément au texte, mais en plus, il lui appartient de conduire la politique de la nation. [...]
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