Ve République, conseil constitutionnel, affaire Marbury vs Madison, juridiction, contrôle de constitutionnalité, juge constitutionnel, Hans Kelsen, modèle kelsénien, hiérarchie des normes, régime parlementaire, décision Liberté d'association, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, procédure législative, institution française, révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Jean-Jacques Rousseau, Michel Debré, commission Jospin
Né aux États-Unis en 1803 (Marbury/Madison), le contrôle de constitutionnalité s'est installé plus tard en Europe, en 1920, en Autriche et plus tard encore en France.
Ce contrôle dont serait dépositaire une institution particulière a mis du temps à s'installer dans la tradition constitutionnelle française pour deux raisons, car il résulte une crainte du pouvoir des juges qui influeraient sur l'administration et sur le pouvoir exécutif, influence fortement combattue par les révolutionnaires de 1789. Aussi, il existait, sous les IIIe et IVe Républiques, une suprématie attribuée à la loi en tant qu'expression de la volonté générale au sens de ce qu'avait développé Rousseau, puis au Parlement à l'occasion d'un régime politique déterminé par la souveraine parlementaire. Il faut comprendre que ce contrôle particulier dont une institution particulière serait dotée était refusé du fait de l'infaillibilité de la loi, elle-même étant issue d'un Parlement souverain, lequel ne pourrait pas voir ses actes contestés par un juge ou une institution. Alors, la création du Conseil constitutionnel en 1958, insérée au sein du Titre VII de la Constitution du 4 octobre 1958 (articles 56 à 63), constitue une véritable révolution, bien que celui-ci ait été conçu, par les constituants, comme "une arme contre la déviation du régime parlementaire" (Michel Debré, discours prononcé le 27 août 1958).
[...] Toutefois, cette procédure est relativement complexe du fait de l'existence du double filtrage et des modalités de mise en œuvre élaborées par la loi organique de décembre 2009 susmentionnée. Or dans ces deux cas de contrôle de constitutionnalité, ce contrôle demeure aux seules mains du Conseil constitutionnel, seul compétent afin d'assurer le respect de la Constitution et des droits et libertés qu'elle garantit. Dans le cadre de la QPC, si les juges judiciaire et administratif interviennent par le système du double filtrage, ils sont incompétents pour juger, pour apprécier la constitutionnalité de la norme contestée. Cela fait du Conseil constitutionnel une particularité organique. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel est par conséquent le gardien du domaine de la loi et se considère lui-même en tant qu'organe régulateur des pouvoirs publics. L'illustration la plus parfaite de ce rôle réside dans le mécanisme de l'article 37, alinéa second, relatif à la technique de la délégalisation/du déclassement, mais aussi dans le mécanisme de l'article 41 relativement à l'irrecevabilité constitutionnelle. Forts de ces considérations inhérentes au rôle ambigu du Conseil constitutionnel vis-à-vis des autres institutions françaises, il convient également de noter que le juge constitutionnel français est cadenassé dans un contrôle propre (II). [...]
[...] Donc, le désistement des parties ne dessaisit pas le Conseil dès lors qu'il a été saisi de la question. Les effets de la QPC comportent effectivement l'abrogation de la disposition législative sans se soucier réellement de la question de savoir si le justiciable pouvait bénéficier de cette déclaration d'inconstitutionnalité, car le contrôle est bien objectif. Pourtant la QPC comporte un caractère hybride, n'étant finalement ni complètement objective ni complètement abstraite. Ce constat amène à s'intéresser finalement à la saisine du Conseil constitutionnel, saisine qui constitue également une particularité organique La saisine du Conseil constitutionnel : une particularité organique Si la saisine du Conseil constitutionnel dans son contrôle a priori a d'abord été réservée à certaines autorités, la réforme constitutionnelle de 1974 a permis d'ouvrir cette saisine aux députés et sénateurs (article 61 de la Constitution). [...]
[...] Aussi, le contrôle effectué est abstrait, le Conseil constitutionnel doit contrôler la loi abstraitement sans que son application concrète ne soit envisagée. Toutefois, il est vrai qu'une révision constitutionnelle est intervenue en 2008, mais celle-ci n'a pas modifié ces considérations. Le contrôle demeure objectif et abstrait ; le pouvoir constituant souhaitait conserver la liaison entre les contrôles a priori et a posteriori, avant promulgation ou après promulgation de la loi. Si la nature de ce contrôle de constitutionnalité avait été modifiée, deux façons de contrôler la constitutionnalité des lois auraient été instaurées, modifiant en profondeur cette règle. [...]
[...] Il apparait par voie de conséquence intéressant de se demander en quoi consiste le rôle du Conseil constitutionnel, en tant que juridiction particulière, sous la Ve République ? Si le Conseil constitutionnel en tant qu'autorité juridictionnelle particulière est cadenassé dans un contrôle lui aussi particulier celui-ci dispose d'un rôle relativement ambigu au sein de l'organisation institutionnelle et juridictionnelle française Un rôle demeurant ambigu face aux autres institutions françaises S'il est vrai que le Conseil constitutionnel français dispose d'une fonction partiellement politique il est également vrai que le Conseil constitutionnel en sa qualité de juridiction distincte des autres juridictions françaises dispose d'une organisation autonome Le détenteur d'une fonction partiellement politique Le Conseil constitutionnel en tant que détenteur de la justice constitutionnelle pose une difficulté non négligeable quant à son acte de naissance. [...]
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