Ve République, pouvoir réglementaire, pouvoir exécutif bicéphale, domaine législatif, ordonnance, article 38 de la Constitution, article 34 de la Constitution
Par son arrêt Jamart, rendu le 7 février 1936, le Conseil d'État avait eu l'occasion, dans le cadre de la IIIe République, d'affirmer la détention par les ministres du pouvoir réglementaire.
Si la portée de l'arrêt Jamart est désormais à nuancer dans le cadre de la Ve République, où le Gouvernement dispose de jure, dans le texte constitutionnel, une part du pouvoir réglementaire, l'arrêt du Conseil d'État a apporté une innovation majeure en matière de répartition des pouvoirs.
Dans le giron de l'arrêt Jamart, le pouvoir réglementaire peut être entendu comme la faculté de certaines autorités de prendre des dispositions afin de mettre en oeuvre les normes législatives. Il se rapporte, de manière générale, à la « force exécutrice » telle qu'entendue dans la théorie de la séparation des pouvoirs exposée par Charles de Montesquieu. Dans le cadre de la France de la Ve République, le pouvoir exécutif est bicéphale. Il est par conséquent incarné par deux têtes : le Président de la République d'une part, et le Gouvernement, soit le Premier ministre et son équipe gouvernementale composée de ministres d'État, de ministres, de ministres délégués et de secrétaires d'État, d'autre part.
[...] Un domaine réglementaire étendu dans les textes Au visa de la constitution de la Ve République, le pouvoir réglementaire du Gouvernement semble recouvrir un vaste champ de domaines. Ce phénomène est notamment dû à la conception « par exclusion » des domaines relevant du pouvoir réglementaire Il a en outre été accru par un usage croissant de l'outil des ordonnances A. Une conception par exclusion du pouvoir réglementaire L'étendue du pouvoir réglementaire au sein du texte constitutionnel peut se mesurer par la quantité de domaines dans lesquels il est apte à agir. [...]
[...] Une seconde facette de la domination permanente du pouvoir réglementaire par le pouvoir Législatif se trouve dans la protection faite du domaine de la Loi. Les entorses faites par le Gouvernement aux compétences sanctuarisées par l'article 34 ont été sévèrement sanctionnées par le Conseil Constitutionnel. Ainsi, Bertrand Mathieu relève de 1982 à des 23 cas d'annulation de normes réglementaires par le Conseil Constitutionnel concernaient des violations du domaine de la Loi. La jurisprudence constitutionnelle a en outre adopté une position ambigüe sur ce point. [...]
[...] L'article 37 prévoit en son second paragraphe la procédure de révision des normes réglementaires émises par le Gouvernement. Force est de constater la lourdeur de cette procédure : le texte contesté doit être révisé, soit sur accord du Conseil d'État, soit après la déclaration de son caractère réglementaire par le Conseil Constitutionnel. Cette protection des dispositions intrinsèques à l'article 37 de la constitution s'accompagne en outre d'une rigide jurisprudence constitutionnelle qui a sanctionné les empiètements opérés par le Parlement sur le domaine réglementaire. [...]
[...] Celui-ci dispose de la prérogative réglementaire, en-dehors des situations relevant du domaine réservé du Président de la République. La jurisprudence administrative a conforté le Président de la République dans l'exercice de sa part du pouvoir réglementaire. L'arrêt Sicard et autres rendu par le Conseil d'État en 1962 a notamment qualifié la signature présidentielle des décrets où sa présence n'est pas nécessaire de « superfétatoire », et a refusé à cette occasion la caducité des actes réglementaires visés. Trente ans plus tard, à l'occasion de l'arrêt Meyet (1992), la même juridiction a réaffirmé le besoin de contreseing présidentiel sur les décrets pris en Conseil des Ministres. [...]
[...] S'il y distingue de manière claire les 2 domaines, il déclare néanmoins que « le Conseil constitutionnel ne peut censurer complètement l'empiètement du Législateur sur le domaine réglementaire. ». La supériorité du Législateur semble dès lors ancrée au sein de la jurisprudence constitutionnelle. Cette autorisation d'empiètement a notamment été motivée, en l'espèce, par le refus du Gouvernement d'opposer l'irrecevabilité prévue à l'article 41, dans le cadre d'une ordonnance prise. L'exercice gouvernemental du pouvoir réglementaire semble donc être freiné par le conseil constitutionnel lui-même, qui accorde une primauté au Législateur. [...]
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