La loi, par sa simple définition organique, est l'acte voté par le Parlement. Il semblerait donc que le Parlement soit un acteur important de la procédure législative. Il s'agit de voir s'il exerce cette faculté exclusivement ou s'il la partage. Faire la loi signifie avoir la faculté de la proposer, de l'initier, d'en débattre, puis de l'adopter. La Ve République, marquée par une forte rationalisation des institutions afin de pallier à l'instabilité ministérielle chronique sous les Républiques précédentes a fait participer un autre organe politique et constitutionnel dans cette procédure : le gouvernement.
L'intérêt du sujet est de voir si les deux organes participent égalitairement dans la procédure, si un ne domine pas l'autre et si le Parlement conserve bien sa fonction juridique principale qui est la fonction législative.
Il s'agit donc de se demander quelle concurrence existe entre les deux organes, et quelles incidences et influences éventuelles le gouvernement peut avoir avant, pendant la procédure législative et enfin au moment de l'adoption de la loi.
[...] Le gouvernement peut aussi demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement et ainsi évincer le Sénat de la procédure. Il existe donc une inégalité entre Parlement et gouvernement, ce dernier dominant la procédure législative. Mais au sein même du Parlement et telle une mise en abyme, n'y aurait-il pas une autre disparité entre Assemblée nationale et Sénat aboutissant à un bicamérisme inégalitaire ? [...]
[...] Qui fait la loi sous la Ve République ? La loi, par sa simple définition organique, est l'acte voté par le Parlement. Il semblerait donc que le Parlement soit un acteur important de la procédure législative. Il s'agit de voir s'il exerce cette faculté exclusivement ou s'il la partage. Faire la loi signifie avoir la faculté de la proposer, de l'initier, d'en débattre, puis de l'adopter. La V République, marquée par une forte rationalisation des institutions afin de pallier à l'instabilité ministérielle chronique sous les Républiques précédentes a fait participer un autre organe politique et constitutionnel dans cette procédure : le gouvernement. [...]
[...] Influence commune lors de la procédure Le gouvernement comme les parlementaires peuvent présenter des motions de procédure avant la première lecture du texte. Il s'agit tout d'abord de l'exception d'irrecevabilité pour inconstitutionnalité qui peut être soulevée par les parlementaires, mais aussi par le gouvernement au Sénat, de la question préalable, de la motion de renvoi en Commission et de la motion préjudicielle ou incidente, spécifique au Sénat. Ces pouvoirs et possibilités concurrents démontrent l'incursion du gouvernement au sein de la procédure législative. [...]
[...] Une collaboration étroite entre gouvernement et Parlement Il s'agira de voir que les deux peuvent initier la procédure législative et possèdent une influence lors de la procédure Une initiative commune L'initiative peut être directe. C'est ce que prévoit l'article 39, alinéa 1 de la Constitution. Il peut s'agir d'une initiative tant gouvernementale (dépôt d'un projet de loi) que parlementaire (dépôt d'une proposition de loi). Les Parlementaires ont cependant quelques attributions supplémentaires par rapport aux pouvoirs du gouvernement. Ils peuvent avoir une influence indirecte sur le texte par le biais du droit d'amendement et de sous-amendement prévu à l'article 44 alinéa 1 de la Constitution. Celui-ci est toutefois encadré par le Conseil Constitutionnel. [...]
[...] Celui-ci attribue une séance par mois où l'ordre du jour fixé par les assemblées. En outre, l'article 44 alinéa 3 prévoit la procédure du vote bloqué et l'article 49 alinéa 3 (souvent appelé 49.3 ) permet au gouvernement de faire passer un texte en force. Le texte ainsi présenté suivant cette procédure n'est refusé que si une motion de censure est votée. Or, celle-ci est devenue, toujours dans la logique de rationaliser le régime parlementaire et d'encadrer l'influence du pouvoir législatif, notamment sur le gouvernement, très difficile à mettre en œuvre. [...]
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