Conseil Constitutionnel, La question prioritaire de Constitutionnalité, Conseil d'Etat
Après l'échec des projets initiés par F. Mitterrand en 1990 puis en 1993, il a fallu attendre la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour que soit insérée la question préjudicielle de constitutionnalité. Cette question existe déjà dans de nombreux pays européens, obéit à un principe : le juge de fond doit renvoyer la question de constitutionnalité soulevée devant lui à la Cour Constitutionnelle, seule compétente pour déclarer contraire à la Constitution la loi litigieuse. En 2007, le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République proposait que le Conseil Constitutionnel puisse être saisi par voie d'exception afin d'apprécier la conformité d'une loi aux libertés et droits fondamentaux reconnus par la Constitution. La non-existence de cette possibilité est, selon le Comité de Réflexion, une « anomalie » qui « introduit dans notre système juridique un élément de trouble, et qu'elle peut priver les citoyens de la faculté de faire valoir la plénitude de leurs droits ».
La réforme de juillet 2008 a donc pallié cette anomalie et a inséré dans la Constitution un nouvel article 61-1 et modifié son article 62 de façon à créer une procédure d'examen par voie d'exception de constitutionnalité des lois. Depuis le 1er mars 2010, la QPC a été confrontée à la réalité et mise en application. Cette loi répond à une très longue attente des juristes qui voulaient permettre une invocation de la Constitution par les Français.
[...] La QPC a été jugée conforme au droit communautaire par la CJUE. En effet, l'arrêt Melki du 22 juin 2010 a conclu à la parfaite compatibilité de l'article 61-1 et de la loi organique avec le droit communautaire. La CJUE affirme qu'une législation nationale qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales ne viole pas l'article 267 TFUE dès lors que les juridictions nationales restent libres - de saisir la Cour à tout moment de la procédure qu'elles jugent appropriée et même à l'issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité. [...]
[...] De même, le 11 juin 2010, elle abroge comme contraire au principe d'individualisation des peines l'article L.7 du Code électoral. En six mois, beaucoup de questions ont été résolues et la QPC est alors en voie d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. Le succès de la QPC met alors en évidence la nécessité d'un dialogue harmonieux entre les juges. Les justiciables s'approprient la Constitution et cela est nécessaire. Si la QPC a su répondre à ses objectifs en réalité et de prime abord, elle est aujourd'hui malmenée par diverses institutions. II. [...]
[...] De même, la disposition contestée doit être applicable au litige ou encore constituer le fondement des poursuites. Si ces conditions sont requises, ils transmettent au Conseil Constitutionnel qui statue dans un délai de trois mois en audience publique au terme d'une procédure au cours de laquelle les parties, le gouvernement et les résidents des assemblées sont admis à faire valoir leurs arguments par écrit ou oralement par leurs représentants. Cette question est prioritaire, c'est-à-dire que lorsque les parties soulèvent à la fois la question de la conformité d'un texte à la Constitution et celle de sa conformité à des engagements internationaux, la première est prioritaire, le juge ne pourra statuer sur la seconde qu'après la première résolue. [...]
[...] La création de la QPC, qui semblait essentielle pour le comité de réforme et de nombreux juristes répond-elle à ses attentes ? A-t-elle réellement comblé cette lacune de l'État de droit et a-t-elle été correctement intégrée et admise par les institutions françaises et européennes ? Si, dans un premier temps, la QPC a semblé être nécessaire et bénéficié d'un enthousiasme populaire, elle connaît aujourd'hui de nombreux problèmes. I. La QPC comble une lacune de l'État de droit français A. Quelles fins pour la QPC ? Après l'échec des projets initiés par F. [...]
[...] En premier lieu, les Cours suprêmes jouent un rôle essentiel et plus prégnant que celui des juges de premier et second ressort. En effet, elles jouent un rôle de filtre décisif avant la saisine du Conseil Constitutionnel. Or, si le Conseil d'État ou la Cour de cassation refusent de transférer au CC la possibilité d'analyser la constitutionnalité d'une loi, n'est-ce pas exercer un certain contrôle négatif de constitutionnalité. En décrétant qu'une telle question n'est pas assez sérieuse pour être connue du Conseil, on considère indirectement que cette loi est conforme à la Constitutionnalité. [...]
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