Protection juridictionnelle, protection non juridictionnelle, droits fondamentaux, concurrence ou complémentarité, libertés publiques, police administrative, arrêt Baldy, arrêt Daudignac, AAI Autorités Administratives Indépendantes, Contrôleur général des lieux de privation de libertés, défenseur des droits, article 71-1 de la Constitution, loi du 6 août 2004, CNIL Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, arrêt Commission européenne contre République italienne
Ce souci de préserver la paix et davantage de préserver les droits de chacun est une préoccupation qui occupe la majorité des États à l'heure actuelle, et ceci depuis quelques années maintenant. En France, nous parlons davantage de "droits fondamentaux" pour répondre à cette protection de l'être humain face aux atteintes que pourraient y porter les institutions de l'État après de nombreux débats sur la terminologie même du terme à employer : droits de l'homme, libertés publiques ou encore droits humains. Chacun comportant des lacunes que la notion finale de "droits fondamentaux" a tenté de combler.
[...] Pourtant, s'il existe bien une concurrence entre les juges dans l'ordre interne, ce n'est en aucun cas entre la protection non juridictionnelle et juridictionnelle des droits et libertés fondamentales qu'elle s'exerce. Cette concurrence que l'on peut noter intervient entre les organes juridictionnels eux-mêmes. Ainsi comme il existe des matières strictement réservées au pouvoir judiciaire, il en existe également des strictement réservées au pouvoir administratif. En effet, dans une décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987, CONSEIL DE LA CONCURRENCE, le juge constitutionnel a jugé en son considérant 15 que « relève en dernier ressort de la compétence du juge administratif l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ». [...]
[...] Au niveau international donc en ce qui concerne la protection non juridictionnelle il convient de mentionner le Conseil des droits de l'homme qui est venu remplacer la Commission des droits de l'homme qui avait été créée en 1946 qui qui avait notamment eu pour objectif premier d'élaborer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce conseil des droits de l'homme est donc un organe intergouvernemental composé de 47 États ayant pour principale responsabilité de renforcer la protection des droits fondamentaux. [...]
[...] Par protection dès lors, on ne saurait imaginer qu'il puisse exister une concurrence entre les organismes non juridictionnels et les organes juridictionnels, car cela reviendrait à nier la protection des libertés au profit d'une guerre de compétence entre les deux organes. Dès lors, le juge constitutionnel en tant que gardien des libertés, s'est attaché à délimiter le champ de compétence de chacun des juges judiciaires et administratifs afin qu'il soit assuré une meilleure protection des libertés fondamentales. Il résulte alors de l'article 66 de la Constitution que les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaitre de la protection des libertés individuelles telle que la propriété privée depuis une décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1989 par exemple. [...]
[...] Ces deux Cours se complètent dès lors entre elles sur le volet juridictionnel, tout comme elles complètent les mécanismes de protection non juridictionnelle. La particularité de la Cour européenne des Droits de l'Homme tient au fait qu'elle rend des arrêts qui lorsqu'il constatent une violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ont de réelles conséquences pratiques en ce qu'ils conduisent les États intéressés à prendre des mesures pour s'y conformer, car les arrêts ont force exécutoire. [...]
[...] Protection juridictionnelle et protection non juridictionnelle des droits fondamentaux : concurrence ou complémentarité ? « Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'Homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit », affirmait René Cassin. Ce souci de préserver la paix et davantage de préserver les droits de chacun est une préoccupation qui occupe la majorité des États à l'heure actuelle, et ceci depuis quelques années maintenant. En France, nous parlons davantage de « droits fondamentaux » pour répondre à cette protection de l'être humain face aux atteintes que pourraient y porter les institutions de l'État après de nombreux débats sur la terminologie même du terme à employer : droits de l'homme, libertés publiques ou encore droits humains. [...]
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