La sécurité juridique, renvoyant à l'absence d'arbitraire, à l'idée d'ordre et de paix, à l'exercice de l'autorité selon des règles juridiques stables et préétablies, ferait office de remède idoine. Autrement dit, la sécurité juridique qui se définit comme la situation ou aucun danger n'est à craindre permettrait de confiner la loi dans un environnement juridique stérile et aseptisé.
Ce principe fait partie du droit commun européen, et en tant que tel, ne pouvait manquer d'envahir le paysage constitutionnel français, mais non sans accuser un certain retard, en ce sens qu'il n'est pas conféré aux citoyens, un niveau de protection suffisant au regard des exigences mises en œuvre de manière générale en Europe.
La réception lente et diffuse, mais néanmoins progressive de l'exigence de sécurité juridique conduit à s'interroger sur l'hypothèse de la consécration formelle du Conseil constitutionnel. En d'autres termes, la sécurité juridique peut-elle accéder, en tant qu'exigence autonomisée, à la qualité d'outil de contrôle de la constitutionnalité des lois en France?
[...] Cependant, elle a des effets néfastes pour les sujets de droit, elle peut déjouer leur prévision, bouleverser leur situation factuelle ou juridique. Cette conscience a conduit le CC a tempérer la rigueur du principe. Il a donc limité le pouvoir d'abrogation du législateur en lui interdisant de revenir sur des "situations existantes en matière de libertés publiques". Cette technique des garanties légales utilisée dans la décision du 20 janvier 1984, par laquelle il oblige le législateur, dans le domaine des libertés universitaires à ne pas porter atteinte aux garanties légales prévues par la loi antérieure, sinon pour les rendre plus effectives". [...]
[...] Cependant, la décision 98-404 DC du 18 décembre 1998 dispose que le législateur a la faculté d'adopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire qu'en considération d'un motif d'intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. A cela, rajoutons qu'il refuse explicitement de reconnaitre la valeur constitutionnelle du principe de confiance légitime qui est un PGD du droit communautaire. Il va déclarer dans 96-385 DC qu'"aucune norme constitutionnelle ne garantit un principe dit de confiance légitime". [...]
[...] La protection constitutionnelle de la sécurité juridique La loi est malade. Elle a perdu son lustre et sa majesté, sa faible qualité accélère son déclin. Comme alitée, les médecins de chaque ordre se pressent à son chevet pour proposer les traitements susceptibles de soigner les affections dont elle souffre. Le Conseil d'Etat (ci-après souvent aux frontispices de la modernité juridique, dénoncera le premier l'état actuel de la norme législative dans son rapport public de 1991. La sécurité juridique, renvoyant à l'absence d'arbitraire, à l'idée d'ordre et de paix, à l'exercice de l'autorité selon des règles juridiques stables et préétablies, ferait office de remède idoine. [...]
[...] A cette fin il déploie un arsenal de règles, principes, exigences et objectifs constitutionnels tirés pour partie du bloc de constitutionnalité. La reconnaissance du principe de clarté de la loi se fera d'abord a contrario dans sa décision 81-312 DC du 16 janvier 1982 ou le CC répond au requérant que "les dispositions critiquées sont suffisamment claires et précises et ne contreviennent en rien aux prescriptions de l'article 34". Ce principe sera explicitement consacré en tant que principe à valeur constitutionnel pour la première fois dans sa décision 2001-455 DC. [...]
[...] La loi se retrouve en quelque sorte, victime de ses bonnes intentions. L'exemple de cette loi molle, moralisatrice dont le texte est creux et incantatoire n'est pas un cas isolé mais s'inscrit parfaitement dans la dégradation de la qualité législative (comme l'a fait remarquer à juste titre Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil dans ses vœux au Président de la République pour 2005). C'est pourquoi la rationalisation des lois au service de la sécurité juridique n'est pas que le résultat incident (mais néanmoins salutaire) de solutions jurisprudentielles dictées par d'autres considérations. [...]
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