Procédure de retrait, retrait de l’acte administratif unilatéral, acte réglementaire, créateur de droit, définitif, acte individuel
La procédure de retrait est un point central et sûrement des plus débattus du droit administratif car elle est étroitement liée à la problématique de la sécurité juridique de l'administré. Le retrait est caractérisé par sa rétroactivité. Contrairement à l'abrogation, qui supprime les effets futurs de l'acte, il englobe aussi ses effets passés. L'acte administratif unilatéral, quant à lui, permet à l'administration de modifier l'ordonnancement juridique : c'est donc sa caractéristique juridique. Il présente également un caractère unilatéral, qui lui est intrinsèque.
[...] En quoi le régime du retrait est-il différent selon la nature de l'acte administratif unilatéral et des effets de ce dernier sur l'administré ? Il nous faudra alors revenir sur la distinction entre les deux types d'actes unilatéraux : réglementaire et individuel car ils n'impliquent en effet pas les mêmes conséquences pour les administrés. L'acte réglementaire, non créateur de droits par nature En vertu du principe de mutabilité, nul n'a le droit au maintien d'un règlement En effet, l'acte réglementaire n'est, par nature, pas créateur de droits pour l'administré : il modifie seulement l'ordonnancement juridique. [...]
[...] Comme nous l'évoquions d'emblée, la procédure de retrait est source de nombreux débats en droit administratif et cela depuis longtemps. Ce sujet présente donc un réel intérêt. En effet, une règle de droit s'applique sans limitation de durée sauf mention contraire. Dès lors, une fois publié, un acte administratif devient exécutoire perpétuellement. Néanmoins, un acte administratif a un objet précis. Lorsque cet objet est accompli, l'administration souhaite logiquement faire disparaître l'acte de l'ordonnancement juridique. L'administration peut avoir deux raisons de supprimer un acte. [...]
[...] Il convient maintenant de nous intéresser au cas des actes non réglementaires : les actes administratifs individuels. II- L'acte individuel, éventuel créateur de droits En droit administratif, les actes semblent obéir à une parfaite dichotomie. Ainsi, l'acte individuel est le second grand type d'acte qui va guider notre raisonnement. Les actes individuels, nous l'avons évoqué en introduction, s'adressent à une ou des personnes nommément désignées. Toutefois, ils peuvent ou ne pas être créateurs de droits pour l'administré. Le retrait de l'acte individuel créateur de droits Dans la suite logique de notre méthode précédente, nous traiterons ici les actes légaux et illégaux. [...]
[...] Le retrait est caractérisé par sa rétroactivité. Contrairement à l'abrogation, qui supprime les effets futurs de l'acte, il englobe aussi ses effets passés. L'acte administratif unilatéral, quant à lui, permet à l'administration de modifier l'ordonnancement juridique : c'est donc sa caractéristique juridique. Il présente également un caractère unilatéral, qui lui est intrinsèque. En effet, l'acte unilatéral est une prérogative de puissance publique, expression de la souveraineté nationale mise en œuvre par l'État, personnification juridique de la nation (Adhémar Esmein). Enfin, ce type d'acte est fondamentalement administratif de par sa source, son but (d'intérêt général) et son régime juridique. [...]
[...] Pour les actes individuels illégaux non créateurs de droits, la situation est moins conflictuelle que pour les actes créateurs de droits. En effet, ne créant pas de droit, ils peuvent faire l'objet d'un retrait discrétionnaire de l'administration (CE 1976 Bussière). En définitive, notre démonstration dégage clairement 3 variables pour apprécier la régularité de la procédure de retrait d'un acte administratif unilatéral : sa nature, sa légalité et son caractère créateur de droits. [...]
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