Le Parlement disposait sous les IIIe et IVe Républiques de la procédure législative. Or les constituants de 1958 ont fait perdre cette autorité au Parlement au profit de l'exécutif qui s'est ainsi vu attribué le pouvoir d'initiative de la loi, concurremment au Parlement d'après l'article 39 de la Constitution (L'initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et aux membres du Parlement). De prime abord, un tel sujet convie à se demander ce qu'est la procédure législative et ce qu'elle recoupe.
Cette expression de procédure législative ne concerne ainsi pas l'exécution de la loi, mais tout le processus qui se déroule avant sa promulgation. En France, le cheminement des textes de loi est très complexe et comprend quatre étapes, dont une facultative. C'est d'abord l'initiative de la loi à laquelle l'article 39 fait allusion, puis la discussion des textes de loi et leur vote.
C'est à ce stade que les relations entre les deux assemblées, parce qu'elles peuvent en théorie durer longtemps, forment de ce qu'on appelle la navette législative. La procédure législative se poursuit par la saisine éventuelle du Conseil constitutionnel, la promulgation étant la dernière étape.
Ainsi, on pourra se demander en quoi la procédure législative, qu'elle soit ordinaire ou spéciale, peut être dite rationalisée, car conduisant à donner en pratique au gouvernement un pouvoir d'empiéter sur le domaine législatif et de contrôle du Parlement, tout ceci à travers l'étude technique des différents types de procédure législative pour comprendre son fonctionnement.
[...] Le Gouvernement dispose en effet d'armes qui permettent de limiter ou contraindre l'initiative parlementaire (et le droit d'amendement lors de la délibération en séance publique). L'article 40 dispose que les propositions des parlementaires ne seront pas recevables lorsqu'elles auront pour conséquence une diminution des ressources publiques, la création ou l'aggravation d'une charge publique. Les parlementaires n'ont donc le droit qu'à une diminution des dettes de l'Etat ou une augmentation des impôts. Cette irrecevabilité absolue peut être opposée au moment du dépôt de la proposition de loi par une délégation du bureau de chaque assemblée ou bien par le Gouvernement lui-même. [...]
[...] Dans ce cas là, le texte repart dans la première chambre. Si en principe cela peut durer indéfiniment, le gouvernement intervient généralement en décidant d'interrompre la navette entre les deux assemblées en réunissant une commission mixte paritaire composée de sept députés et de sept sénateurs, et qui a pour mission de proposer un compromis. Si elle y arrive, le texte peut être soumis au vote des deux assemblées mais ne peut plus être amendé que par le Gouvernement. Ce dernier n'est ainsi pas obligé de soumettre le texte de la commission mixte paritaire aux deux chambres s'il n'en est pas satisfait et il peut poursuivre la procédure antérieure. [...]
[...] Il peut également déclarer la non-conformité de la loi : le Conseil expose alors les conditions qu'il aurait fallu remplir pour que la régularité de la loi eût été satisfaisante ; on parle ainsi de censure constructive. Selon Georges Vedel, le Conseil constitutionnel exerce une troisième lecture du texte. Il influe donc sur le processus de formation de la loi et constituerait presque une troisième chambre. Son rôle au sein de la procédure législative était par conséquent important à souligner. B. Des procédures législatives spéciales et exceptionnelles de substitution Certaines catégories de lois ne sont pas soumises au droit commun et possèdent un domaine propre. [...]
[...] S'il s'agit d'une proposition de loi, la discussion porte sur le texte tel qu'il a été modifié par les commissions. Lors de la discussion, le ministre et le rapporteur interviennent autant de temps qu'ils le veulent. Ce n'est pas le cas des représentants des groupes parlementaires qui ont un temps de parole limité fixé par les présidents des assemblées. A ce stade de la discussion, l'opposition dispose d'un certain nombre de moyens d'obstruction, parmi lesquels trois motions de procédure : d'abord l'exception d'irrecevabilité qui met en évidence une contradiction entre le texte et la constitution : l'Assemblée qui adopte cette exception rejette le texte (cela n'est cependant jamais arrivé). [...]
[...] Il existe également des procédures législatives exceptionnelles de substitution. Celles-ci pourraient être définies comme le moyen pour le pouvoir exécutif sauf pour le règlement et la directive communautaires de se substituer au Parlement dans sa fonction législative, ce qui donne encore un peu plus de pouvoir à l'exécutif qui empiète ainsi sur le législatif. Il existe quatre catégories de procédures exceptionnelles : la loi référendaire (celle-ci est prévue à l'article 11 de la Constitution, lequel autorise le Président de la République à organiser des referendums. [...]
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