Exposé de droit constitutionnel consacré à la procédure budgétaire au Parlement. Est-elle encore un moyen de contrôle efficace du Gouvernement par le Parlement ?
[...] Cette période d'élaboration du projet de loi est ponctuée de nombreuses négociations, arbitrées par le ministre chargé du budget, le 1er ministre prenant les ultimes décisions. Puis vient la mise en place définitive de la répartition entre dépenses et recettes : la stabilisation du solde Le projet de loi est alors présenté puis adopté en Conseil des ministres ; et déposé au Parlement. la limitation du droit d'amendement à incidence financière (avant LOLF 2001) Art de la Constitution : les propositions et amendements formulées par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique - en matière de dépenses, toute hausse de charge est interdite, même si elle est compensée par une recette nouvelle (Cependant le Parlement peut quand même supprimer ou réduire une charge). [...]
[...] Cependant celui-ci n'est peut être pas assez exploité Faut-il aller plus loin que la LOLF de 2001 ? Faut-il réfléchir à approfondir certains axes de réforme ? [...]
[...] Contrôle initial : L'article 50 définit l'obligation pour le Gouvernement de présenter au Parlement, lors du dépôt de la loi de finances, un rapport sur les perspectives économiques sociales et financières : le Projet annuel de performances (le PAP). Ce dernier contient des objectifs et indicateurs chiffrés pour juger de l'efficacité de l'action menée par l'Etat. Contrôle a posteriori L'article 48 Par ailleurs, l'article 57 accorde aux commissions des finances des deux assemblées des pouvoirs d'audition et d'enquêtes renforcés. Une place retrouvée dans le débat budgétaire La loi organique, dans son article 47, précise les règles relatives au droit d'amendement, fixées par l'article 40 de la constitution. [...]
[...] Donc le gouvernement demande la réunion de la Commission Mixte Paritaire (CMP) après l'examen en 1ère lecture du texte par les 2 chambres. La CMP est composée de 7 députés et 7 sénateurs. Elle doit proposer un texte commun sur les articles du projet qui n'ont pas été voté dans des termes identiques par les 2 assemblées. Le droit commun s'applique alors : - Si la CMP trouve un accord sur le texte alors celui-ci peut être soumis par le gouvernement pour l'approbation par les 2 assemblées. [...]
[...] Or, l'article 40 de l'ordonnance de 59 prévoit que la 2nde partie ne peut pas être mise en discussion avant le vote de la 1ère partie de la loi. On peut interpréter cela comme une tentative de limitation du contrôle du Parlement car il vote pour un équilibre sans connaissance de la répartition des dépenses et donc sans aucune justifications de ces dépenses. Concernant le contenu du budget Préparation du projet de loi (1ère partie de l'année) Compétence exclusivement gouvernementale. Sous la IIIème et IVème Rép. la préparation des textes budgétaires relevait de la Commission des finances de la Chambre basse. [...]
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