On fait un saut dans le temps : la Constitution de 1958 fait référence au préambule de la Constitution de 1946 et donc aux PFRLR néanmoins il faudra attendre 1971 pour que la notion soit à nouveau au coeur du débat et prenne sens. En effet, le C.C. dans sa décision du 16/07/1971 n°71-44 DC, liberté d'association redécouvre les PFRLR en les incluant dans le bloc de constitutionnalité ; désormais, les PFRLR font partie des normes de référence sur lesquelles le C.C. peut fonder son contrôle. Au départ, ils vont connaître un véritable succès le C.C. va les utiliser sans discernement puisqu'il va consacrer neuf principes et va en faire usage tant pour valider la constitutionnalité d'une loi, que pour l'invalider (...)
[...] dans sa décision du 16/07/1971 n°71-44 DC, liberté d'association redécouvre * - Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République dits aussi P.F.R.L.R. 2/10 les PFRLR en les incluant dans le bloc de constitutionnalité ; désormais, les PFRLR font partie des normes de référence sur lesquelles le C.C. peut fonder son contrôle. Au départ, ils vont connaître un véritable succès le C.C. va les utiliser sans discernement puisqu'il va consacrer neuf principes et va en faire usage tant pour valider la constitutionnalité d'une loi, que pour l'invalider ; mais dans les années 1980, vivement critiqué sur l'utilisation des PFRLR, le C.C. [...]
[...] a été justifié par la recherche de la protection des libertés : la protection de la liberté d'association. Dans sa décision de 1971, il a contrôlé la constitutionnalité d'une loi par rapport au préambule et en particulier par rapport à des droits te libertés non formulés dans ce dernier. Ainsi en incluant les PFRLR au sein du bloc de constitutionnalité le C.C. se place en gardien des libertés, offrant la possibilité d'élever au niveau constitutionnel des droits et libertés édictées au niveau législatif, ce qui ne fait que renforcer leur degré de protection juridique. [...]
[...] a voulu répondre à une partie de la doctrine qui considérait que la liste des PFRLR était close. Enfin notons que malgré une volonté de changement cette décision ne répond pas davantage que les autres aux critères défini en 1988, le Conseil a voulu prendre position sur le sujet et pour atteindre son but il a proclamé un nouveau PFRLR. En définitive, la décision d'appartenance ou non d'un principe à la catégorie revient toujours au conseil qui ne s'estime ni tenu de consacrer les PFRLR invoqués par les 10/10 auteurs de la saisine, ni même de répondre à leur argumentation. [...]
[...] Mais avant cela il faut revenir un instant sur les termes de la notion et plus précisément sur le mot reconnus qui est sans doute le plus important de l'expression. Si on utilise le terme reconnu cela signifie que l'objet existe déjà, que les principes sont explicitement ou implicitement énoncés dans les lois de la république, il s'agit donc de principes fondamentaux qui préexistaient; à distinguer du mot créer en effet s'il s'agissait de principes fondamentaux crées par le C.C. à partir des lois de la république la notion prendrait un autre sens et le C.C. [...]
[...] On peut remarquer alors que la définition de FAVOREU donnée ci-dessus n'est pas totalement neutre puisqu'il utilise le mot constatée ce qui montre que l'auteur est plutôt favorable à l'institution. Jean ROBERT a développé une théorie dite de la constatation , selon lui deux critères doivent être réunis pour avoir un PFRLR : - L'existence d'une loi proclamant de grands principes fondamentaux telles que les lois de la IIIème République. - Une législation constante. C'est cette théorie appelée aussi doctrine Robert »que le C.C. a mis en pratique dans sa décision du 28/07/1988 n°88-244 DC, loi d'amnistie. En effet très critiqué sur 4/10 l'utilisation massive des PFRLR, le C.C. [...]
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