On pourrait définir les principes généraux du droit comme des « normes jurisprudentielles créées par le juge à partir des conceptions idéologiques de la conscience nationale et /ou d'une masse de textes constitutionnels, internationaux ou législatifs. Ils bénéficient d'une reconnaissance expresse du juge qui leur attribue une certaine place dans la hiérarchie des normes et les fait bénéficier d'une réelle permanence ».
Plus simplement, les principes généraux du droit pallient l'absence d'un texte écrit, au nom de sauvegarder une équité destinée à sauvegarder les droits individuels et fondamentaux des citoyens et à réduire le pouvoir discrétionnaire de l'administration. Ces règles, issues donc d'une construction jurisprudentielle, ont été créées par le Conseil d'État sous la IIIe République pour imposer des principes à l'action administrative là ou les textes faisaient défaut, notamment à cause de l'absence de portée juridique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Les principes généraux du droit sont devenus explicites en 1945, le Conseil d'État évoquant, dans l'arrêt Aramu, « les principes généraux du droit applicables même en l'absence de textes ». Ces principes généraux du droit permettent aussi après quatre ans de Vichy de réaffirmer les réels principes de la philosophie politique française.
[...] On voit bien qu'à chaque étage de la hiérarchie juridique existent d'un côté des normes d'origine écrites que le juge a pour mission d'interpréter et qui ont la valeur de leur fondement textuel et de l'autre, des normes non écrites (PGD) qui viennent les compléter. C'est le juge qui détermine le niveau auquel se rattachent ces normes non écrites, notamment en fonction de leur origine. Ainsi, de ce point de vue, si le juge tire un PGD du bloc de constitutionnalité, ce qui est souvent le cas, celui-ci pourrait avoir une valeur constitutionnelle. Le juge pourrait donc également édicter des PGD à valeur législative pour les tenants de cette théorie. [...]
[...] Les principes généraux du droit Même si la France demeure un pays de tradition écrite du droit, les sources jurisprudentielles, non écrites, n'en jouent pas moins un rôle essentiel. Parmi elles, on retrouve majoritairement les PGD. On pourrait définir les PGD comme des normes jurisprudentielles créées par le juge à partir des conceptions idéologiques de la conscience nationale et /ou d'une masse de textes constitutionnels, internationaux ou législatifs. Ils bénéficient d'une reconnaissance expresse du juge qui leur attribue une certaine place dans la hiérarchie des normes et les fait bénéficier d'une réelle permanence Plus simplement, les PGD pallient l'absence d'un texte écrit, au nom de sauvegarder une équité destinée à sauvegarder les droits individuels et fondamentaux des citoyens et à réduire le pouvoir discrétionnaire de l'administration. [...]
[...] Les PGD ont force obligatoire pour l'administration. Un acte administratif qui a méconnu un tel principe peut faire l'objet d'une annulation et/ou entraîner la mise en cause de la responsabilité de l'administration. Par exemple, dans la décision du Conseil d'Etat rendue dans l'arrêt ARAMU, on constate que l'acte administratif individuel qui énonçait la révocation immédiate d'un fonctionnaire dans le cadre de l'épuration d'après-guerre est annulé, car il viole un principe général des droits de la défense. De même, dans l'arrêt Syndicat des ingénieurs-conseils le Conseil d'Etat indique que le décret pris par le gouvernement tenu de respecter les PGD qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s'imposent à toute autorité réglementaire même en l'absence de dispositions législatives. [...]
[...] Toutefois sur le fond les PGD gardent une réelle utilité : - Lorsqu'il n'existe pas de fondement écrit direct à la norme, la souplesse de la formule des PGD permet de rendre plus aisée la mise en vigueur de la norme, plutôt que d'interpréter abusivement une loi écrite déjà existante. - Les PGD permettent d'étendre le champ d'application d'un dispositif textuel dont la portée est moindre. Par exemple, un décret du 28 novembre 1983 fixait l'obligation d'abroger les actes réglementaires illégaux. Seulement un décret ne peut s'appliquer aux CT . [...]
[...] Ainsi, la doctrine dominante dans la question de la place des PGD dans la hiérarchie juridique veut que les PGD aient une valeur supra- décrétale et infra-législative Cette théorie repose sur l'existence d'un lien supposé entre hiérarchie des organes qui édictent les actes juridiques et hiérarchie des actes juridiques eux-mêmes. De fait, le juge administratif étant par définition serviteur de la loi et censeur du décret, les normes qu'il édicte doivent donc être confinées à cette position, supérieures aux actes de règlement et inférieures à la loi. Deuxième théorie : Cela pose un problème. Il y a opposition exagérée entre interprétation du droit et création de normes. Par exemple lorsque le juge interprète librement une loi floue, la loi interprétée garde son rang. [...]
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