La charte constitutionnelle de l'environnement a posé des principes tels que celui de conciliation, de précaution, d'information, mais elle n'a pas réellement posé d'application concrète, laissant cette tâche au législateur et au conseil constitutionnel. Le principe de conciliation dans ce cadre manque d'application concrète. Certes il a désormais valeur constitutionnelle mais est-il pour autant un droit créance des individus vis-à-vis d'un Etat qui ne concilierait pas ou trop peu l'environnement avec le social ou l'économie dans ses politiques publiques ? Le contexte actuel est alors celui d'un tâtonnement vers un véritable droit fondamental positif.
Le sujet porte sur le principe de précaution contenu dans l'article 6 de la charte. Il semble conduire à l'étude du développement dit « durable » contenu dans ce même article.
[...] Vis-à-vis du droit communautaire, ces droits apparaissent nouveaux car inexistants dans les traités (sauf le droit à l'information consacrée par la directive du 7 juin 1990). Le droit international quant à lui ne se sent pas victime de cette nouveauté puisque ces droits figuraient déjà dans la convention d'Aarhus du 6 octobre 2002. Quid du principe de conciliation ? Celui-ci, nommé aussi principe d'intégration, vise à concilier les principes du développement durable dans le cadre des politiques publiques. Il s'agit d'un principe nouveau en droit français même si son intégration s'imposait déjà par la transposition de l'article 6 du traité de Rome. [...]
[...] Mais le fait que le requérant puisse être une simple personne n'est pas envisageable. D'abord parce que l'intérêt et la capacité à agir seraient difficilement démontrables, mais surtout parce que ce principe, à la différence du principe de précaution ou d'information, est peu concret. De ce fait, comment peut-on considérer qu'une autorité publique concilie mal ou peu les grands domaines du développement durable? [...]
[...] Le principe de conciliation, dans ce cadre, manque d'application concrète. Certes il a désormais valeur constitutionnelle mais est-il pour autant un droit créance des individus vis-à-vis d'un Etat qui ne concilierait pas ou trop peu l'environnement avec le social ou l'économie dans ses politiques publiques. Le contexte actuel est alors celui d'un tâtonnement vers un véritable droit fondamental positif. Le sujet porte sur le principe de précaution contenu dans l'article 6 de la charte. Il semble conduire à l'étude du développement dit durable contenu dans ce même article. [...]
[...] En effet ce principe a été considéré comme directement applicable par le conseil d'Etat (CE 19/06/2006, Eaux et rivières de Bretagne ; CE 11/05/2007, Association interdépartementale et départementale pour la protection du lac de sainte Croix, de son environnement, des lacs et villages de Verdon Ce principe semble être directement applicable, or, on a vu que ce dernier a la même valeur juridique que le principe de conciliation. Ainsi ce dernier semble aussi directement applicable. Ce raisonnement par analogie est valable pour tous les principes de la charte. Pour autant, l'attente de la décision du juge administratif se fait attendre pour considérer comme acquis ce principe. Mais une dernière interrogation se pose. En effet, par qui ce principe est-il invocable? Quels sont les requérants probables? On peut d'abord penser aux associations agréées de protection de l'environnement. [...]
[...] Ensuite parce que ce principe en vogue a tendance à recevoir une connotation philosophique alors même que la constance de l'expression est celle du développement et non la durabilité de ce dernier. Ainsi nous préférons utiliser la notion de développement soutenable théorisée par R. Romi dans son ouvrage Droit et administration de l'environnement. II- La difficile mise en œuvre du principe de conciliation Nous verrons dans un premier lieu, la limite au principe puis dans un second lieu, l'applicabilité directe du principe La limite au principe de conciliation La principale limite au principe de conciliation est celle de l'existence de la théorie de l'écran législatif. [...]
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