Longtemps rendue au nom de Dieu puis rendue au nom de la Nation ou du Peuple, la justice se conçoit comme un bien public contrôlée par la puissance publique. Elle sert l'intérêt général et contribue à préserver la paix publique. D'ailleurs, la justice se manifeste, pour tout un chacun, par une audience publique dans un tribunal en présence de magistrats qui sont la « bouche de la loi ». On peine alors à imaginer que la justice puisse être rendue de façon privative par un tiers.
Pourtant, la justice moderne connaît une désinstitutionnalisation indéniable et ce phénomène se traduit par le développement de l'arbitrage qui est, somme toutes, le mode de justice alternative le plus proche de la justice étatique. Particulièrement utilisé en matière de conflits internationaux, l'arbitrage est une justice privée qui contrairement à la justice publique est choisie par les parties au litige, qui n'est pas gratuite et n'est pas rendue par un magistrat, mais par un tiers. Toutefois, l'arbitrage reste intégré à l'ordre juridictionnel qui l'autorise. C'est la raison pour laquelle il ne souffre pas de quelconques problèmes de légitimité.
[...] Particulièrement utilisé en matière de conflits internationaux, l'arbitrage est une justice privée qui contrairement à la justice publique est choisie par les parties au litige, qui n'est pas gratuite et n'est pas rendue par un magistrat, mais par un tiers. Toutefois, l'arbitrage reste intégré à l'ordre juridictionnel qui l'autorise. C'est la raison pour laquelle il ne souffre pas de quelconques problèmes de légitimité. Mais la multiplicité des voies de droit va de pair avec le développement de conflits de compétence. [...]
[...] Selon ce principe, aujourd'hui prévu aux articles 1458 et 1465 CPC, l'arbitre est prioritairement compétent pour statuer sur sa propre compétence Néanmoins, le juge étatique garde une place, certes très résiduelle, pour avoir à connaître des questions de compétence en matière arbitrale (II). I. La priorité de l'arbitre pour statuer sur sa propre compétence. Comme toutes les règles de conflit de compétence, le principe de compétence- compétence comporte un volet positif qui donne compétence à une juridiction et un volet négatif qui exclut la compétence des autres juridictions A. L'effet positif du principe de compétence-compétence. [...]
[...] La Cour de cassation y veille. Par exemple, elle censure la cour d'appel qui a cru pouvoir écarter le jeu du principe de compétence- compétence au motif que le contrat qui contenait la clause d'arbitrage avait été annulé de par la volonté des parties et que la clause est elle- même frappée de nullité ou de caducité comme le contrat lui-même (Civ juillet 2006, Sté National Broadcasting Bernadaux Enfin, pour certains auteurs et notamment Seraglini, le juge étatique devrait être exceptionnellement compétent pour statuer sur la compétence de l'arbitre dans certains cas bien particulier : les cas où un l'arbitrage implique une partie faible (en matière de consommation, contrat de travail ou assurance). [...]
[...] Ainsi, l'effet négatif de la compétence-compétence se rattache à la théorie de l'apparence vraisemblable. C'est pourquoi, le juge étatique, afin de déclencher l'application de l'effet négatif de la compétence-compétence, se satisfait de la vraisemblance de compétence arbitrale, sans nécessairement devoir en acquérir la certitude. L'effet négatif de la compétence-compétence contribue donc à préserver la confiance des justiciables dans l'image juridique du monde et la sécurité juridique. Selon A. Rabagny les sujets de droit peuvent donc s'en remettre à la situation ostensible pour agir L'effet négatif de la compétence-compétence est donc une véritable règle de conflit entre justice privée et justice publique, c'est-à-dire un mécanisme original de résolution des conflits de compétence reposant sur l'exercice coordonné du pouvoir de juger de sa compétence. [...]
[...] La non-exclusivité de l'arbitre pour statuer sur sa propre compétence. Le rédaction de l'article 1465 CPC qui consacre le principe de l'effet positif du principe de compétence-compétence dispose que l'arbitre est SEUL compétent pour statuer sur son propre pouvoir juridictionnel. Cette rédaction pourrait laisser à penser que l'arbitre exerce en la matière un pouvoir souverain voir discrétionnaire. Or tel n'est pas le cas. En effet, l'arbitre exerce sous le contrôle du juge étatique qui a une compétence a priori dans un cas particulier mais qui exerce aussi un contrôle a posteriori dans le cadre du recours en annulation de la sentence A. [...]
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