La Constitution du 4 octobre 1958 est avant tout un acte juridique, le plus souvent concrétisé par un ou plusieurs documents écrits. Cet acte se situe au sommet de l'ordre juridique et administratif. Il s'agit donc de la norme suprême de notre état. La constitution est par conséquent l'ensemble de normes suprême qui organise les institutions de l'état et leur fonctionnement
Celle-ci pose des règles qui intéressent directement l'organisation administrative et les droits qui la concernent. Il y a un principe de répartition des compétences. Le droit administratif est qualifié par la doctrine de droit prétorien, un droit est forgé par le juge.
Le juge administratif est dans une position sensible car il doit trouver des règles pour régler des litiges qui n'existent dans aucun texte. Il doit suppléer à cette carence mais ne jouit d'aucune légitimité pour le faire au regard des principes démocratiques puisqu'il n'est pas élu. Le droit administratif ne concerne pas toute l'administration, seules les activités spécifiques de service public qui manifestent la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique sont saisies par le droit administratif.
[...] La constitution est par conséquent l'ensemble de normes suprême qui organise les institutions de l'état et leur fonctionnement Celle-ci pose des règles qui intéressent directement l'organisation administrative et les droits qui la concernent. Il y a un principe de répartition des compétences. Le droit administratif est qualifié par la doctrine de droit prétorien, un droit est forgé par le juge. Le juge administratif est dans une position sensible, car il doit trouver des règles pour régler des litiges qui n'existent dans aucun texte. Il doit suppléer à cette carence, mais ne jouit d'aucune légitimité pour le faire au regard des principes démocratiques puisqu'il n'est pas élu. [...]
[...] Cette ambiguïté va poser des biens des problèmes aux instances administrative et judiciaire. Ainsi, il reviendra donc aux juges de trancher pour savoir si la constitution reste la norme suprême, ou bien elle se substitue aux accords internationaux. De ce fait, la suprématie de la constitution est plus ou moins contestée concernant les sources internationales, et certains juristes doutent de son effectivité. Ainsi, il sera intéressant de voir si la constitution française est toujours prépondérante au sein des juridictions administratives. [...]
[...] Ainsi, le juge administratif lors de la résolution de litiges doit se référer à des textes, à des décisions antérieures du Conseil d'Etat, qui est l'organe suprême de la juridiction administrative. Il existe différentes sources du droit administratif, sur lesquelles le juge administratif doit se baser. Parmi ces textes, il y a bien entendu la constitution (qui fait partie du bloc de constitutionnalité), les lois et les règlements, mais également nouvelles sources issues du droit dérivé, par exemple les traités et les conventions multilatéraux. Chaque norme prend une place hiérarchique dans l'organisation juridico- administrative de notre pays. La loi et les règlements sont clairement inférieurs à la constitution. [...]
[...] Principe n'a pas toujours été évident. Avant 1989, l'art 55 avait la réaction d'aujourd'hui, et pourtant, avant 89, le Conseil d'Etat estimait que seuls les traités postérieurs à une loi contraire devaient primer sur cette dernière. Lorsqu'une loi postérieure à un traité disait le contraire de ce traité, elle faisait écran, et donc, la supériorité du traité ne pouvait pas jouer, il s‘agissait de la jurisprudence Semoules du 1er mars 1968. L'attitude du Conseil d'Etat avant Nicolo (Semoules) était justifiée par son refus non pas de contrôler la conventionalité des lois, mais par son refus de contrôler la constitutionnalité des lois. [...]
[...] Dans cet arrêt Arcelor, il peut s'agir, selon une autre interprétation d'une conciliation entre droit communautaire et droit constitutionnel, ou encore de conciliation entre contrôle constitutionnel et contrôle communautaire, quand c'est possible, et cela, au nom même de la Constitution (et de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel). Mattias Guyomar estime que cet arrêt confirme la primauté du droit constitutionnel. Mais cet arrêt garantit aussi la prévalence du droit communautaire. Dans la mesure du possible, le CE applique en priorité le droit communautaire par rapport au droit constitutionnel. [...]
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