« Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat.
La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour » : c'est ce qu'énumère le premier alinéa de l'article 68 de la Constitution Française (...)
[...] La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution Pour les actes commis avant le mandat présidentiel La question a suscité un débat autour des actes accomplis par le Président avant sa prise de fonctions (ou pour ses actes privés). [...]
[...] Un nouveau régime de responsabilité du chef de l'Etat a été institué par la loi constitutionnelle du 23 février 2007. Le nouvel article 67 conserve toutefois l'esprit du système antérieur : immunité pénale et irresponsabilité politique. La responsabilité pénale du Président de la République et les conditions de sa mise en jeu sont prévues par l'article 68 de la Constitution : Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. [...]
[...] Ce dernier saisit les juges d'instructions afin qu'ils entendent le Président de la République. Dans cet arrêt Breisacher, la Cour de Cassation confirme la compétence du juge ordinaire. Elle ajoute cependant que le délai de prescription est suspendu jusqu'à la fin du mandat, et que même la Haute Cour de Justice n'est pas compétente pour juger les actes accomplis hors fonction, ce qui ne lui était pas demandé et ne relevait pas d'elle car seul le Conseil constitutionnel peut imposer une telle solution au pouvoir public, et notamment au Parlement en vertu de l'article 62 de la Constitution. [...]
[...] Le Président peut-il, dans ce cas, être poursuivi ? Devant les tribunaux ordinaires ? La réponse a été apportée par deux décisions du Conseil constitutionnel janvier 1999) et de la Cour de Cassation (10 octobre 2001), qui, par des voies différentes, consacrent le principe de la responsabilité du Président pour les actes accomplis en dehors de l'exercice de sa fonction. Pour le Conseil constitutionnel, le Président est bien responsable de ses actes mais il bénéficie d'un privilège de juridiction pendant la durée de son mandat : il ne peut être poursuivi que devant la Haute Cour de justice (devenue depuis la Haute Cour), ce qui laisse ouverte la possibilité de poursuites au terme de ses fonctions. [...]
[...] Article 67 alinéa 2 : Il ne peut durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française être requis de témoigner, non plus que de faire l'objet d'un acte d'information, d'instruction, ou de poursuites( . ) Le Président pourra se présenter devant la justice ordinaire un mois après la fin de son mandat. Pendant son mandat, le Président de la République ne peut donc jamais être remis en cause devant une procédure juridictionnelle ou administrative. Cette protection n'est pas non plus synonyme d'impunité éternelle. C'est le mandat qui est protégé et non pas l'homme. Lorsqu'il n'est plus Président de la République, il devient justiciable. [...]
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