pouvoirs du Premier ministre, droit constitutionnel, président de la République, Conseil des ministres, Ve République, constitution de 1958, article 34 de la constitution, article 37 de la constitution, pouvoir réglementaire, Conseil d'État, conseil constitutionnel, article 21 de la constitution, article 13 de la constitution, API autorités publiques indépendantes, AAI Autorités Administratives Indépendantes, révision constitutionnelle du 28 mars 2003, article 72-2 de la constitution, collectivités territoriales, arrêt Sicard, arrêt Labonne, arrêt Meyet, CNIL Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
La Constitution désigne deux titulaires du pouvoir réglementaire général : le Premier ministre et le président de la République. En ce qui concerne le Premier ministre, il est normal que celui-ci détienne toutes sortes de prérogatives réglementaires, vu qu'après l'avoir défini comme étant compétent de droit commun, en vertu de l'article 21, c'est lui le chef du Gouvernement : il nomme les ministres, mais aussi dirige l'action du Gouvernement. Une limite vient s'imposer à travers l'article 13 qui déclare que « le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres » ; ceci ne confère à ce dernier qu'une compétence d'attribution.
[...] Jacques Chirac, ayant lui-même été Premier ministre en France, traduit de manière inédite la nécessité de s'adapter à toute évolution éventuelle. Sur ce, et avec l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, « le président de la République serait la tête pensante et le Premier ministre la tête agissante du pouvoir ». C'est une diarchie de l'exécutif qui naît et fait naître avec elle des rapports réciproques à cette époque là. Le bicéphalisme de l'exécutif, s'inscrivant dans la tradition française, ne peut que s'imposer, dans ce nouveau chapitre du pays, aux constituants de 1958. [...]
[...] En effet, il est appelé à signer les « décrets délibérés en Conseil des ministres », selon l'article 13 de la Constitution. Toujours est-il que le juge administratif est saisi afin de trancher la question qui se pose autour de la compétence du président de la République : si sa compétence doit être interprétée restrictivement (c'est à dire qu'en l'absence de précision constitutionnelle, elle se limite aux décrets délibérants au Conseil des ministres lorsque la loi l'indique) ou si elle doit, au contraire, être étendue (pour tout l'ensemble des décrets délibérants au même Conseil). [...]
[...] Cette délégation, découlant d'une disposition constitutionnelle, est approuvée par le conseil d'Etat. Vu que le ministre a une compétence de « chef de service », l'arrêt Jamart vient dire que « même dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité ». Nous appliquons ainsi cette disposition sur les chefs de services, sinon sur les ministres et préfets d'une part, c'est à dire sur l'administration déconcentrée, mais aussi, d'autre part, sur les maires, les présidents des Conseils régionaux et généraux et les directeurs d'établissements publics, c'est à dire l'administration décentralisée. [...]
[...] Il se distingue du domaine de la loi et ses compétences sont distinctes de celles qui relèvent des matières que traite la loi. Ce changement se distingue par son caractère révolutionnaire. Cependant, alors que le champ de ce pouvoir a été délimité, il se revoit modulé par la jurisprudence. En effet, En vertu de l'article 34, le nombre de matières dans lesquelles intervient la loi n'est pas résiduel. Ceci dit, à part cette limitation du pouvoir réglementaire, l'extension du domaine législatif survient lorsque les Conseil d'Etat et Conseil Constitutionnel interprètent de manière extensive ce domaine. [...]
[...] Toutefois, après la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, ces dernières acquièrent le pouvoir réglementaire local, prévu à l'alinéa 3 de l'article 72 de la Constitution. La loi, essaye donc de moduler les règles législatives de manière à les adapter aux caractéristiques des collectivités. Le pouvoir réglementaire local ne naît pas pour autant avec cette réforme : il existe depuis longtemps. Le Conseil constitutionnel, en 2002, avait aussi reconnu son existence en se fondant sur les dispositions de l'article 72-2 qui étaient, à l'époque, toujours en vigueur. [...]
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