Pouvoir de révision constitutionnelle dans la Ve République, CMP Commission Mixte Paritaire, Olivier Beaud, loi constitutionnelle, Assemblée nationale, article 89 alinéa 5 de la Constitution, Napoléon Bonaparte, état, René Coty, congrès, parlement
"Aucune Constitution n'est restée telle qu'elle a été faite. Sa marche est toujours subordonnée aux hommes et aux circonstances", Napoléon Bonaparte avait vu juste dans ses mots. Le "pouvoir constituant stricto sensu" est un pouvoir originaire, inconditionné et illimité, qui se manifeste avant l'existence de l'État. Il s'oppose au pouvoir de révision. Aussi appelé "pouvoir constituant dérivé", il s'applique dans des conditions et des limites bornées par la Constitution. En effet, ce pouvoir ne se manifeste qu'après la formation de l'État, et devient un pouvoir de droit. Il ne peut donc exister sans sa Constitution, car il la révise. Cette affirmation rejoint le débat quant à sa dénomination. En effet, certains auteurs tels qu'Olivier Beaud, s'opposent à la définition d'un droit "constituant", puisqu'en aucun cas ce pouvoir ne constitue : il est en réalité constitué. Dans notre analyse, on retiendra cette conception matérielle. Dès lors, conditionné et limité, il peut avoir soit une souplesse constitutionnelle, soit une rigidité constitutionnelle. On s'intéressera au pouvoir de révision en France, à partir du 4 octobre 1958, date à laquelle René Coty a promulgué la Constitution de la Ve république.
[...] En revanche, pour le projet (pouvoir exécutif) de révision d'une loi constitutionnelle, l'initiative appartient seulement au président de la République. En fait, c'est soit le Premier ministre qui soumet le projet de révision au président de la République (art al. 1er), et s'il l'approuve, transmet le projet aux chambres. Soit, c'est le gouvernement qui émet une proposition au président de la République (art al. 1er), et qui peut de la même façon, l'approuver ou non. Après le vote du Parlement en termes identiques, le président de la République doit décider s'il le soumet au référendum ou au Congrès. [...]
[...] Dans une première partie, on analysera les hypothèses de rigidité du pouvoir de révision puis dans une seconde partie que ce pouvoir est limité et parfois imparfait I. Les hypothèses de rigidité constitutionnelle du pouvoir de révision Dans un ordre logique, nous allons d'abord aborder le processus du pouvoir de révision puis la révision proprement dite A. Un processus rigide Les initiatives de révision d'une loi constitutionnelle et d'une loi infra constitutionnelle ne sont pas identiques. L'initiative de révision pour une loi ordinaire appartient au Premier ministre (art al. 1er). [...]
[...] À titre d'exemple, on peut citer l'adoption de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, relative à la modernisation des institutions de la Ve république. Avec une majorité qualifiée requise de 538 votes pour l'adoption, dont 344 députés et 195 sénateurs pour l'adoption, cette révision passe de justesse avec un total de 539 voix. La révision constitutionnelle est donc caractérisée par des hypothèses de rigidités, qui peuvent être tout de même nuancées. II. Un pouvoir relativement limité Ce pouvoir de révision, il est aussi limité par sa Constitution limitation qui peut être contestée par des éléments qui permettent de la contourner A. [...]
[...] ni conditionné. En effet, on en a déduit qu'il était une forme de pouvoir constituant parce que le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent concernant cette voie qui est « l'expression directe de la souveraineté nationale » lors de sa déclaration du 6 novembre 1962. De plus le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent quand il s'agissait d'un référendum par voie parlementaire dans sa déclaration du 26 mars 2003, et qui par conséquent rend les limites matérielles et temporelles de la Constitution non effective, ou du moins contournable. [...]
[...] En revanche si cette Commission n'aboutit pas à un commun accord, le dernier mot est donné à l'Assemblée nationale (art al. 4). Ce qu'il faut retenir c'est que cette navette peut être interrompue pour une révision législative ordinaire. Alors que pour une révision constitutionnelle, on peut rencontrer une contrainte de temps, qui est à l'origine d'une rigidité. La navette ne peut pas être interrompue : l'accord des deux chambres sur le texte à réviser peut durer longtemps, surtout que les navettes ne sont ni limitées dans leur nombre, ni dans leur temps. B. [...]
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