Entendue au sens large comme étant l'acte adopté par une autorité exécutive, la notion de règlement se perd immuablement en catégorisations : décrets, arrêtés, décisions, ou encore, et c'est sans doute là le plus important ici, règlement autonome ou règlement dérivé. On parle ainsi de règlement « dérivé » lorsque ceux-ci sont en fait adoptés par le pouvoir exécutif pour assurer l'exécution d'une loi. Les règlements autonomes au contraire, ont pour caractéristique assez évidente d'être autonome, c'est-à-dire de pouvoir être adoptés par ce même pouvoir exécutif intervenant dans des domaines où la loi n'a pas sa place.
Mais si ces règlements sont bien autonomes, se pose immédiatement la question de leur place dans la hiérarchie des normes, mais aussi celle de la répartition des compétences à l'intérieur même du pouvoir réglementaire. Dès lors, existe-t-il un pouvoir réglementaire autonome ? Le règlement autonome existe-t-il en droit positif ?
[...] L'autonomie de ce pouvoir règlementaire s'entend en fait de manière tout à fait logique. La loi ayant un domaine limité par l'article 34, tout règlement pris sur le fondement de l'article 37 (c'est-à-dire ne visant pas à assurer l'exécution de la loi), ne peut rencontrer la loi, puisque celle- ci ne peut être saisie de la matière traitée. Le règlement est dès lors affranchi du respect de toute loi, pouvant dès lors être considéré comme étant du même niveau qu'elle. [...]
[...] Les règlements autonomes au contraire, ont pour caractéristique assez évidente d'être autonomes, c'est- à-dire de pouvoir être adoptés par ce même pouvoir exécutif intervenant dans des domaines où la loi n'a pas sa place. Mais si ces règlements sont bien autonomes, se pose immédiatement la question de leur place dans la hiérarchie des normes, mais aussi celle de la répartition des compétences à l'intérieur même du pouvoir règlementaire. Dès lors, existe-t-il un pouvoir règlementaire autonome ? Le règlement autonome existe-t-il en droit positif ? [...]
[...] mon poly corrigé sur le sujet la crise de la loi Dans le même temps, la jurisprudence s'attaque à la notion même de pouvoir règlementaire autonome. En 1976, le Conseil Constitutionnel (décision 76-94 L du 2 décembre) se prononçait clairement pour l'unité du pouvoir règlementaire, faisant de fait de l'article 37 de la Constitution le fondement du pouvoir règlementaire d'application des lois. Alors que le Conseil d'Etat ne refuse pas de contrôler la conformité des décrets pris sur fondement de l'article 37 aux lois. [...]
[...] Il faut d'ailleurs signaler que l'existence de ce pouvoir est assez unique au monde. Ainsi, l'article 80-1 de la Loi fondamentale allemande exclut tout pouvoir similaire et oblige le gouvernement à passer par une autorisation législative afin d'édicter des règlements. En vérité, on ne retrouve l'existence d'un tel pouvoir que dans certains pays africains ayant souhaité imiter le modèle français (exemples : Congo, articles 111 et 113 de la Constitution ; Côte d'Ivoire, articles 71 et 72 de la Constitution). [...]
[...] Et avec son avis du 6 février 1953, le Conseil d'Etat explique que s'il n'est pas possible de confier au gouvernement le soin de voter une loi, il admet que le législateur étende temporairement le pouvoir règlementaire dans un domaine délimité. Mais c'est bien avec la Constitution du 4 octobre 1958 qu'est consacrée l'existence d'un véritable pouvoir règlementaire autonome. En effet, l'article 34 dresse une liste des matières relevant du pouvoir règlementaire, et l'article 37 ajoute que les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère règlementaire. Dans ce mécanisme la loi a donc une compétence d'attribution et le règlement une compétence de droit commun. [...]
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