Pouvoir juridictionnel, troisième pouvoir, Montesquieu, impeachment, ordonnance du 23 novembre 1993, jugement de l'exécutif, séparation des pouvoirs, Loi fondamentale, immunité parlementaire, loi du 24 mai 1872, loi des 16-24 août 1790, article 64 de la Constitution
Montesquieu dans "'Esprit des Lois" affirmait que "des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle. Il n'en reste que deux". Il n'en reste pas moins que l'attitude à l'égard du pouvoir juridictionnel est là encore variable selon les systèmes et peut conduire à se poser la question de savoir si le pouvoir juridictionnel est véritablement un troisième pouvoir.
[...] La diversité se retrouvera pour les juridictions compétentes. Lorsque le droit commun n'est pas de mise, cela pourra être la juridiction constitutionnelle comme en Autriche, la juridiction ad hoc en Grèce, ou les juridictions compétentes pour les fonctionnaires en Allemagne. En France, la révision constitutionnelle du 19 juillet 1993 suivie de l'ordonnance du 23 novembre 1993, seule mise en œuvre des propositions du comité Vedel, a conduit à l'instauration de la Cour de Justice de la République. Elle est devenue compétente à la place de la Haute Cour de Justice, celle-ci ne donnant pas satisfaction, conduisant à une irresponsabilité des ministres. [...]
[...] Le véritable progrès a été le passage de la justice retenue à la justice déléguée par la loi du 24 mai 1872 qui a donné une juridiction administrative indépendante. Les incursions des pouvoirs exécutif et législatif dans le pouvoir juridictionnel : L'exécutif fait des incursions dans le domaine judiciaire. C'est le cas classique du droit de grâce. Il existe dans la plupart des États. La révision constitutionnelle de 2008 en France a apporté des limites à l'exercice du droit de grâce. Celui-ci ne peut plus être exercé que de manière individuelle. [...]
[...] Cette disposition peut parfois apparaître choquante, mais il faut bien voir que l'histoire explique cette protection particulière. Juger l'exécutif La mise en jugement de l'exécutif est toujours délicate hésitant entre l'application de la séparation des pouvoirs écartant le pouvoir juridictionnel et la volonté de faire échec à une impunité. Pour ce qui est du chef de l'État, on ne pourra viser que les présidents de la République, les monarques étant totalement irresponsables, encore que le statut de la Cour pénale internationale a ouvert une brèche à cet effet comme aux Pays-Bas où il a permis une exception. [...]
[...] Si la constitution de 1791 précise que le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple (art titre III), l'expression disparaît en 1793, revient en l'an III, disparaît en l'an VIII et dans la Charte de 1814 qui mentionne l'ordre judiciaire , mais revient en 1815 dans l'Acte additionnel montrant une volonté de libéralisme avant de revenir une dernière fois dans la constitution de 1848. Pourtant l'idée de pouvoir judiciaire est présente dans nombre de textes constitutionnels aujourd'hui. Mais même dans les systèmes comportant deux ordres de juridictions, la confusion est permanente, car la notion de pouvoir judiciaire peut tantôt se référer à l'ensemble des juridictions et donc induire un pouvoir juridictionnel, tantôt se référer aux juridictions chargées de trancher les conflits entre particuliers ainsi qu'aux juridictions pénales, excluant donc les juridictions administratives. [...]
[...] L'article 68 dispose que la justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et l'article 69 affirme que le Président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire ce qui est différent de l'article 64 de la Constitution française. L'hésitation est permanente. La justice est sans doute un pouvoir, mais qui ne peut être arbitraire. Montesquieu estimait que les juges ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur . Le pouvoir juridictionnel, pouvoir séparé Un pouvoir séparé des autres pouvoirs : Les systèmes de séparation stricte des pouvoirs accordent une plus large place au pouvoir juridictionnel qu'on dénomme pouvoir judiciaire. [...]
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