Dans la Ve République, trois entités se partagent le pouvoir exécutif. Il s'agit du président de la République, du premier ministre et du gouvernement. Dans le régime de 1958, le pouvoir exécutif a pour rôle la gestion courante de la politique de l'Etat tel que le respect de l'ordre et de la loi, la conduite de la politique étrangère ou encore la direction des services publics.
L'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pose le principe existentialiste de la République : « Une société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée n'a pas de Constitution ». La séparation des pouvoirs apparaît ainsi comme un des fondements de la République française. Ce principe conduit à formuler deux conséquences quant aux liens entre le pouvoir exécutif et le droit pénal. Tout d'abord, la séparation des pouvoirs interdit au pouvoir exécutif d'intervenir pour édicter la loi pénale car le pouvoir de voter et d'édicter la loi appartient au pouvoir législatif. Ensuite, la séparation des pouvoirs et le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi impliquent que le pouvoir exécutif ne puisse pas faire l'objet d'un traitement pénal différencié.
[...] L'application du droit pénal au soutien d'un encadrement de l'action politique Le droit pénal encadre d'abord de façon stricte l'expression politique. La loi de 1881 prévoit ainsi cet encadrement par l'incrimination du négationnisme ou encore de l'apologie de crimes contre l'humanité. Des infractions ont par ailleurs été spécialement créées afin de moraliser l'action du pouvoir en général et du pouvoir exécutif en particulier. Ainsi, des infractions contre les biens et les intérêts publics ont fait leur apparition au sein du Code Pénal que l'on songe au délit de corruption, de prise illégale d'intérêts ou encore de favoritisme. [...]
[...] Ainsi, le législateur va conditionner le bénéfice de l'amnistie à l'obtention d'un décret (éventuellement de grâce : grâce amnistiante émanant du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif va désigner, avec ce décret, les bénéficiaires de la mesure d'oubli. Ensuite, le pouvoir exécutif intervient également dans l'extinction de la peine par le biais d'un second mécanisme : la grâce. La grâce est un dispositif permettant au condamné de ne pas exécuter tout ou partie de sa peine. Cette mesure relève de la clémence du Chef de l'Etat et apparaît à cet égard discrétionnaire. [...]
[...] Désormais, les actes accomplis pendant toute la durée de ses fonctions y compris les actes de nature privée et ceux commis avant l'élection présidentielle restent soumis au privilège de juridiction. L'assemblée plénière, dans un arrêt du 10 octobre 2001 revient sur cette conception large de l'irresponsabilité pénale présidentielle et pose que le privilège de juridiction est strictement limité à la haute trahison. Elle ajoute que pour éviter l'impunité, il faut suspendre les délais de poursuite pendant la durée du mandat. [...]
[...] L'immunité politique du pouvoir exécutif trouve sa pleine expression au sujet de la question de la responsabilité pénale du Chef de l'Etat. Le Roi ne peut mal faire Cette maxime d'essence monarchique traduit de façon évidente l'irresponsabilité du Roi au détriment des ministres. La responsabilité ministérielle a donné naissance au régime parlementaire. Cette règle de l'irresponsabilité royale a été transposée en France dès 1791 : La personne du Roi est inviolable et sacrée (article 2 de la Constitution de 1791). [...]
[...] L'interaction entre le droit pénal et le pouvoir exécutif est double : l'influence du pouvoir exécutif sur la production législative pénale d'une part et l'application du droit pénal sur le pouvoir exécutif d'autre part. Ces interactions évolutives dans le temps, s'exercent dans le respect de la séparation des pouvoirs, principe fondateur de la République, garant d'une justice indépendante. Bibliographie indicative Précis de droit pénal et de procédure pénale de Frédéric Debove et François Falletti (Broché - juin 2006) L'État de Renaud Denoix de Saint Marc et Que sais-je? [...]
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