La police administrative, dans sa définition organique, recouvre l'ensemble des services qui sont chargés du maintien de l'ordre. Cette activité est de service public et répond donc par conséquent à ses propres règles tout en étant soumise au droit applicable à tous les autres services publics. La finalité de cette activité est ciblée, son objet unique est le maintien de l'ordre et cette activité ne peut être ni déléguée ni être concédée car par définition c'est une activité régalienne mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique. Cette activité se traduit par des actes matériels et aussi par des actes juridiques à travers des décisions qui vont obliger les administrés et induire un certain comportement de leur part.
[...] De cela découle la distinction entre la police administrative et la police judiciaire. La police judiciaire, en effet, n'a pas de caractère préventif mais a un caractère répressif, la définition de cette dernière est la suivante : elle a pour objet de constater les infractions, de ce saisir de ses auteurs et de les déférer devant les tribunaux afin qu'ils soient sanctionnés La police administrative, à l'inverse, tend à prévenir des troubles à l'ordre public et à éviter que des situations délictuelles ne se créent. [...]
[...] Les autorités peuvent recevoir des pouvoirs de police administrative spéciale alors qu'elles n'ont pas de pouvoir administratif général. C'est ainsi que les ministres peuvent être amené à devenir une de ces autorités. C'est ainsi que le ministre de la Culture a en charge la police administrative spéciale du cinéma après avis de la commission de censure, cela se concrétise par le visa ministériel. A côté des ministres il y a les autorités administratives indépendantes (telle que le CSA) de par les textes qui les instaurent les autorités administratives indépendantes se voient très souvent conférées des pouvoirs de police administrative spéciale. [...]
[...] Il y en a trois : L'état de siège. L'état d'urgence. Les pleins pouvoirs, l'article 16 de la Constitution de 1958. L'état de siège. L'état de siège est le régime le plus ancien, il est prévu par une loi du 9 août 1849, complétée ultérieurement. L'article 35 de la Constitution le constitutionnalise, il est conçu pour répondre à un périple imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection en armés. Pour décrété cette état de siège il y a des conditions de procédure : il faut que cet état soit décrété en Conseil des Ministres et il ne peut être prolongé au-delà de 12 jours que par une décision du Parlement. [...]
[...] La mesure de police doit avoir pour objet exclusif de protéger l'ordre public. Dans le cas contraire cela serai constitutif d'un détournement de pouvoir et par conséquent annulé par le juge. Une adéquation qui doit exister entre la mesure de police et la situation. La loi sur la motivation des décisions administratives (en date du 11 juillet 1979) contribue à voir si la mesure est adaptée. La mesure doit être justifiée au regard des éléments de faite et de droit qui en sont à l'origine. [...]
[...] La police administrative générale est seule et unique. Ce pouvoir général de police est attribué au niveau national au Président et au Premier Ministre, au plan local c'est le préfet et le maire qui en sont titulaire. Il y a également le président du Conseil Général aussi mais dans une moindre mesure. Au niveau national. L'autorité de droit commun c'est le Premier Ministre. Il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de l'ordre public. Ce pouvoir est reconnu par le juge à travers le fameux arrêt Labonne du 8 août 1919. [...]
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