L'article 2 de la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et entre organisations internationales explicite les expressions employées en droit international. Elle définit le traité comme "un accord international régi par le droit international et conclu par écrit". Plus précisément, il s'agit d'un accord de volonté entre deux ou plusieurs sujets de droit international destiné à produire les effets juridiques escomptés. Le droit des traités a été codifié lors de la Convention de Vienne du 23 mai 1969. Les traités sont directement applicables dans l'ordre interne et peuvent être invoqués devant les tribunaux s'ils remplissent deux conditions : une ratification régulière (par le Président ou par une loi pour les plus importants), et la réalisation de la condition de réciprocité. L'ordre juridique interne désigne l'ensemble des règles juridiques relevant et émanant d'un même système, parmi lesquelles on peut distinguer la Constitution, les lois organiques, les lois ordinaires, les règlements... Une constitution est la loi fondamentale régissant la dévolution et l'exercice du pouvoir dans une communauté politique.
[...] Chaque Etat fait en réalité un choix entre le monisme, doctrine qui plaide la pénétration de plein droit des obligations internationales dans l'ordre interne, et le dualisme qui sépare l'ordre interne du droit international. La France se classe parmi les pays monistes et reconnaît la primauté du droit international sur son droit interne. Quelle est la place actuelle des traités internationaux dans l'ordre juridique interne français ? D'une part la primauté de la Constitution française sur les traités internationaux est constamment réaffirmée par la jurisprudence des juges nationaux Cependant, les justifications avancées restent ambiguës, ce qui laisse penser que cette hiérarchie est finalement dépassée (II). [...]
[...] En revanche, les dispositions de l'article 54 de la Constitution maintiennent une certaine ambiguïté. Le manque de transparence de cet article donne naissance à diverses interprétations. En effet, il peut se lire de deux manières différentes. En premier lieu, cet article attribue au Conseil Constitutionnel la compétence de juger de la conformité d'un engagement international à la lumière de la Constitution. Ainsi, le Conseil peut écarter un traité en raison de son incompatibilité avec la norme constitutionnelle. De ce point de vue, il semble que la constitution ait une autorité supérieure à celle des traités ou accords internationaux. [...]
[...] D'autre part, l'article 54 dispose également que l'autorisation de ratifier un traité international ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution Par extension, la révision constitutionnelle est une condition nécessaire à la ratification d'un traité. Dans la pratique, la révision est systématique après la signature d'un engagement international. De ce fait, la Constitution est désormais soumise au droit international, elle est donc subordonnée aux traités. Il s'agit ici d'une thèse dite internationaliste Cette double interprétation du texte constitutionnel bouleverse la hiérarchie des normes et permet aux traités internationaux de chapeauter l'ensemble de l'ordre juridique interne. [...]
[...] De ce fait, le traité découle formellement de la Constitution et donc lui est inférieur. Par exemple, la décision du Conseil Constitutionnel du 9 avril 1992 concernant le Traité de Maastricht rappelle que "l'autorisation de ratifier en vertu d'une loi le traité sur l'Union Européenne ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution". D'un point de vue strictement procédural, la suprématie de la norme constitutionnelle sur les traités internationaux est incontestable. Mais la validité de cet agencement normatif reste incertaine, si bien que l'on peut se demander si la supériorité de la Constitution n'est pas devenue simplement formelle. [...]
[...] En effet, il décide que "la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle". La Cour de cassation s'est également alignée sur cette jurisprudence en reprenant mot pour mot la décision rendue dans l'arrêt Fraisse du 2 juin 2000. Plus récemment, le Conseil Constitutionnel a confirmé la soumission du traité à la constitution dans un arrêt du 19 novembre 2004 concernant le traité établissant une Constitution pour l'Europe en établissant que "cette dénomination est sans incidence sur l'existence de la constitution française et sa place au sommet de l'ordre juridique interne". [...]
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