La difficulté de la question réside dans la distorsion qu'il existe entre le texte constitutionnel et la pratique des institutions ; en effet, si les attributions du premier ministre visées par la constitution de 1958 en font le chef de l'exécutif, il semble pourtant que c'est la figure présidentielle qui est largement mise en exergue tant par l'opinion publique que les détenteurs du sacre présidentiel eux-mêmes.
En outre, le mouvement s'accompagne d'une relégation au second rang du premier ministre ; en effet, alors que le Président mène son mandat pour une longue durée et apparaît comme un « arbitre », la place du premier ministre se caractérise par sa nature éphémère étant donné que son maintien au poste dépend des fluctuations politiques de l'Assemblée nationale et de l'appréciation de l'action de son gouvernement, la sanction d'une mesure impopulaire ou d'un désaveu des Français adressé au Président est synonyme de démission.
Aujourd'hui, avec Nicolas Sarkozy, cette évolution se confirme à nouveau ; d'aucuns critiquent l'omniprésence du Président de la République qui intervient dans tous les domaines d'activités du gouvernement, quitte à se substituer au premier ministre et à contrarier l'action de son gouvernement par des déclarations contradictoires. Cette omniprésence (« omniprésidence ? ») qui se voit récompenser par la revalorisation du salaire du président sur celui du chef de gouvernement…
L'actualité du débat nous amène à réévaluer la place du premier ministre dans les institutions de la Ve République. En effet, pourquoi les pouvoirs du premier ministre, prévus par la Constitution de 1958 qui en fait a priori le chef d'un exécutif réévalué, ont pour effet d'amener le premier ministre à jouer le rôle d'une « variable d'ajustement politique » ? Quelles ambigüités fondent ce rôle ? Finalement, en quoi la place du premier ministre, en tant que variable d'ajustement politique, favorise un fonctionnement normal de la Ve République ?
[...] Article 21: le premier ministre dirige l'action du gouvernement La constitution donne un rôle considérable au gouvernement. C'est à lui que revient la gestion quotidienne de la nation et de concevoir et de faire exécuter la politique. De plus, si le PDR jouit d'un statut privilégié (il est arbitre et garant de l'indépendance nationale) et de prérogatives accrues (notamment l'article 16, droit de dissolution, référendum, nomination de membres du Conseil Constitutionnel), il doit partager de nombreuses attributions avec le PM par le biais du contreseing. [...]
[...] En revanche, il doit impérativement choisir le chef du gouvernement dans les rangs de la majorité parlementaire, et ne peut exiger la démission de ce dernier qui n'est alors responsable que devant l'Assemblée Nationale, conformément à la Constitution - Quant au PM, qui n'est alors pas responsable devant le PDR, il est libre de mener la politique de la Nation en toute indépendance La position interstitielle du PM favorise le dialogue La cohabitation n'est pas synonyme de blocage entre le PDR et le Parlement; au contraire, le PM doit favoriser le dialogue entre les deux organes du fait de sa position interstitielle. En effet, même en période de cohabitation le PDR dispose toujours d'importants pouvoirs. [...]
[...] Ce dernier avait pourtant obtenu du Parlement l'autorisation requise par la Constitution pour légiférer par cette voie = Pouvoir d'empêcher. La place du PM : d'une hybridation institutionnelle à une véritable variable d'ajustement politique Dans cette seconde partie, il conviendra de voir que même s'il occupe une place centrale, le PM est aussi in fine une variable d'ajustement et de fonctionnement du régime que traduisent les ambiguïtés de ses attributions. La place du PM : le premier des ministres mais le second du chef de l'État 1. [...]
[...] 10-2) - signature des décrets et ordonnances (art. 13-1) - nomination aux emplois civils et militaires (art. 13-1et - accréditation des ambassadeurs et envoyés extraordinaires (art. 14) - présidence des Conseils et Comités supérieurs de la défense Nationale (art. 15) - présidence du Conseil de la Magistrature - droit de grâce (art. 17) - négociation et ratification des traités (art. 52) - initiative du référendum constituant (art. [...]
[...] Selon l'article 19, les ministres doivent contresigner les actes présidentiels. Le contreseing a deux significations en droit : - la signature ministérielle garantit que la légalité de la décision a été vérifiée. - la signature indique que la responsabilité politique de l'acte devant le Parlement est endossée par le ministre. Ainsi, l'exigence du contreseing conduit à transférer l'exercice des pouvoirs partagés principalement au gouvernement. La liste des principaux pouvoirs partagés est la suivante : - nomination des membres du gouvernement (art. [...]
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