Le droit international occupe une place de plus en plus importante dans les ordres juridiques internes aux États. En effet, en France par exemple, leurs normes représentent aujourd'hui environ 20% des normes applicables et il est estimé que ce pays est à plus de 6000 traités internationaux ratifiés. De plus, cette part ne cesse de s'accroître, car le droit communautaire fournit plus de normes dans le système juridique français que les organes français eux-mêmes. Les normes internationales correspondent à l'ensemble des conventions, traités et accords internationaux, mais aussi aux actes du droit dérivé émanant d'organisations internationales investies du pouvoir d'édicter des mesures s'imposant aux États reconnaissants ces institutions. Ce sont toutes les normes qui n'émanent pas exclusivement de la volonté des autorités juridiques internes et propres à chaque État. Les points de vue divergent quant à la position de ces normes internationales dans le droit interne de chaque pays. En effet, du point de vue du droit international, les normes internationales sont en situation de supériorité hiérarchique par rapport au droit interne et sont donc une source de droit direct pour le bloc de constitutionnalité, le bloc de légalité, mais aussi pour le droit administratif. Cela transparaît notamment à travers l'avis du 4 février 1932 de la Cour permanente de Justice internationale (CPJI) disposant qu'«un État ne saurait invoquer vis-à-vis d'un autre État sa propre Constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international et les traités en vigueur». D'un point de vue interne, la norme suprême est la Constitution et l'intégration des normes internationales dans le droit interne doit donc nécessairement passer par un respect de celle-ci. La France, comme de nombreux autres pays, dispose de sa propre hiérarchie des normes qui permet de classer les normes les unes par rapport aux autres et d'établir les rapports existant entre elles. La question est donc ici de savoir de savoir quelle est la place du droit international dans la hiérarchie des normes française? La constitution est consacrée par l'ordre interne français comme étant la norme suprême qui prime donc sur les normes internationales qui lui sont subordonnées. Cependant, celles-ci ne sont pas sans valeur dans le droit interne français et s'imposent au bloc de légalité. De plus, le droit communautaire semble disposer d'une place particulière et privilégiée au sein de cette hiérarchie des normes.
[...] Le caractère de norme suprême de la Constitution et la subordination des normes internationales. La Constitution, en France, s'établit comme étant la norme suprême dépassant hiérarchiquement, dans la représentation pyramidale keynésienne, toutes les autres normes. En effet, le bloc de constitutionnalité se place devant le bloc conventionnaliste regroupant les normes internationales. De ce fait, l'introduction des normes internationales dans l'ordre juridique interne connaît un fort encadrement et ces dernières ont une valeur moindre à celle de la Constitution. L'introduction encadrée des normes internationales dans l'ordre juridique interne Les règles du droit international sont, selon la décision du conseil d'État du 30 juillet 2003, association «avenir de la langue française», applicables en droit interne. [...]
[...] Le droit communautaire, en tant que composante du droit international, présente des caractéristiques propres à son intégration dans l'ordre juridique interne de la France. En effet, une situation nouvelle est introduite par les droits communautaire et européen: l'article 88-1 de la Constitution dispose de «l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international» et d'une exigence constitutionnelle de transposition des directives communautaires dans l'ordre interne. La constitution française, selon l'arrêt Économie numérique du conseil constitutionnel datant du 10 juin 2004, ne peut pas faire obstacle à la transposition en droit interne d'une directive. [...]
[...] Il est également nécessaire d'ajouter qu'il est possible d'appliquer, en droit interne, la coutume internationale. En effet, la France, par le préambule de la constitution de 1946 à décider de se conformer à ce droit international non-écrit. Mais celui-ci ne prévaut cependant pas sur la loi interne en cas de conflit entre les deux normes, comme cela est disposé dans l'arrêt CE juin 1997, Aquarone. Le Conseil d'État l'invoque rarement, mais le juge judiciaire applique toutefois fréquemment les coutumes internationales. [...]
[...] La question est donc ici de savoir quelle est la place du droit international dans la hiérarchie des normes française? La constitution est consacrée par l'ordre interne français comme étant la norme suprême qui prime donc sur les normes internationales qui lui sont subordonnées. Cependant, celles-ci ne sont pas sans valeur dans le droit interne français et s'imposent au bloc de légalité. De plus, le droit communautaire semble disposer d'une place particulière et privilégiée au sein de cette hiérarchie des normes. [...]
[...] Il s'agit ici de l'affirmation de la primauté de la Constitution sur la loi de ratification, mais pas directement sur le traité. Ainsi, il apparaît que les rapports existant dans le droit interne français entre les normes internationales et la Constitution sont complexes. Une véritable limite apparaît, au milieu d'eux, quant à la l'applicabilité directe du droit international originellement prônée par le caractère moniste de l'ordre juridique français. Celui-ci voit en effet sa place se trouvait derrière la Constitution qui prime. [...]
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