L'organisation du service public est garantie par des lois (appelées lois de Rolland depuis que ce juriste les a standardisé dans les années 1930) qui se plient à des principes d'égalité, de neutralité, de continuité et de mutabilité, qui justifient et légitiment son action (effectuée dans l'intérêt des usagers, afin de servir sa mission d'intérêt général).
Le principe d'égalité qui a valeur constitutionnelle (il figure aux articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen) sous-entend une unité de traitement des différents usagers dans l'accès au service public et dans sa gestion, ce qui le relie directement au principe de neutralité visant à protéger les usagers de toute discrimination du service public, quelle que soit leur situation personnelle (leur statut social ou leur situation géographique). Cette égalité de principe entre les usagers vient illustrer la « dimension solidariste » du service public. Elle peut être entendue comme une égalité en droits, c'est-à-dire qu'elle viserait à traiter de la même façon des usagers connaissant des situations différentes ; ou bien être conçue comme une égalité de chances afin que les inégalités d'accès au service public entre les personnes soient gommées (donnant alors naissance à des discriminations dites positives). Cependant une égalité de chance supposerait qu'il existe une différenciation dans le statut et la situation des personnes, rangeant alors les usagers dans différentes catégories sociales, ce qui n'est pas autorisé par le principe d'égalité.
Pourtant la situation économique ne permet pas qu'un traitement dit « égal pour tous » ne fasse pas naître des inégalités de fait dans l'accès au service public puisque les dispositions sociales entre les personnes peuvent être très éloignées les unes des autres (selon la situation financière, familiale, géographique et même religieuse des personnes). La différenciation semble alors inéluctable pour créer l'égalité entre les usagers. Se pose alors la question de savoir jusqu'où peut-elle aller pour ne pas contrevenir au principe d'égalité ?
Un traitement différent des usagers d'un même service public doit être rendu possible dès lors que certaines conditions sont remplies pour préserver le principe d'égalité: lorsqu'il existe une « différence de situation appréciable et légitime » (I) ou, même face à des situations semblables, lorsque le traitement de faveur est nécessaire à la préservation de l'intérêt général ou qu'il est prévu par le législateur (II).
[...] La possibilité de différenciation dans des situations semblables La différenciation est alors légitimée par l'intervention de différents facteurs : l'intérêt général, qui doit être à la fois conquis et préservé par le service public et l'intervention formelle de la loi(B). A. L'intérêt général - Doit être protégé et être en rapport avec l'objet du service : - Les écoles municipales de musiques, service public facultatif, se sont d'abord vu refuser par la jurisprudence la possibilité d'adapter leurs tarifs aux ressources des familles des élèves et au nombre de personnes vivant dans leur foyer par défaut d'une différence de situation appréciable et par l'absence d'un quelconque intérêt général étant donné la nature facultative du service (arrêt Villes de Tarbes, CE Avril 1985) - Mais par un revirement de jurisprudence (arrêt Commune de Nanterre, CE Décembre 1997) l'intérêt général est reconnu à travers la dispense d'une éducation musicale qui devrait être accessible à tous. [...]
[...] - Pour déterminer le but poursuivi par le service il faut également prendre en compte le caractère obligatoire ou facultatif du service, son domaines d'activité, son mode de financement ainsi que le lieu de résidence des usagers. Les différences de situation acceptables et légitimes ne sont pas les seuls moyens permettant de justifier un traitement différent des usagers d'un même service public sans contrevenir au principe d'égalité. En effet il existe deux autres moyens, étrangers à la différence de situation des personnes : l'intérêt général et l'intervention du législateur. [...]
[...] La différenciation semble alors inéluctable pour créer l'égalité entre les usagers. Se pose alors la question de savoir jusqu'où peut-elle aller pour ne pas contrevenir au principe d'égalité ? Un traitement différent des usagers d'un même service public doit être rendu possible dès lors que certaines conditions sont remplies pour préserver le principe d'égalité: lorsqu'il existe une différence de situation appréciable et légitime ou, même face à des situations semblables, lorsque le traitement de faveur est nécessaire à la préservation de l'intérêt général ou qu'il est prévu par le législateur (II). [...]
[...] La différence de situation acceptable et légitime - Il n'existe aucun texte obligeant une différence de traitement entre les personnes placées dans des situations différentes. Les discriminations positives sont donc possibles mais non obligatoires. Arrêt Roland du CE Novembre 1999 : possibilité de faire concourir aux mêmes épreuves sportives des candidats d'un âge différent. - Les discriminations sont rendues possibles à condition d'être appréciables et légitimes, que le critère de discrimination soit légal (une discrimination basée sur des critères raciaux serait interdite). [...]
[...] Il s'appuie sur les critères d'intérêt général et de différence de situation appréciable et légitime. -Les normes législatives protègent de différenciations abusives et non justifiées (arrêt Ville de Marignane et Société Générale de Restauration CE Mars 1998, où une hausse de 18% est prévu sur les tarifs des repas de cantine imprévus alors que le ministère de l'économie ne prévoyait qu'une hausse possible de - L'intervention est parfois motivée par une jurisprudence éclairée. En effet, après le revirement de jurisprudence de 1997 concernant les écoles de musiques, le législateur a édicté une nouvelle loi, le 29 juillet 1998, pour réglementer les adaptations tarifaires en fonction des ressources familiales et du nombre de personnes vivant dans le foyer familial, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle au libre accès de tous les usagers - L'action législative nationale est influencée par les textes communautaires qui reconnaissent eux aussi la nécessité d'un impérieux motif intérêt général relié avec l'objet du service (arrêt Commission c/Italie de la CJCE janvier 2003, qui condamne la République Italienne pour avoir instauré des conditions tarifaires discriminatoires pour satisfaire des objectif purement économique ne constituant pas une raison impérieuse d'intérêt général). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture