Constitution du 24 juin 1793, Constitution du 3 septembre 1791, rupture constitutionnelle, monarchie constitutionnelle, Convention nationale, Robespierre, Danton, jacobinisme, décrets du 10 août 1792, souveraineté nationale, article 7 de la Constitution de 1793, séparation des pouvoirs, légicentrisme révolutionnaire, Assemblée nationale, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, suffrage censitaire
Si a priori la Constitution du 3 septembre 1791 en instaurant sa monarchie constitutionnelle semblait préserver ce qu'il restait de la monarchie qui était en place jusqu'alors en gardant son monarque jusqu'à son instauration effective, ce n'est pas le cas de la Constitution du 24 juin 1793 puisque sa Convention nationale abolit la royauté avant la mise en place de sa République. Peut-on parler de rupture entre la Constitution du 24 juin 1793 et la Constitution du 3 septembre 1791 ?
Afin de répondre à ce sujet, il convient tout d'abord de définir ses termes. En effet, le terme de "rupture" nous donne une idée de coupure, d'interruption se faisant brusquement. Le fait de définir le mot "Constitution" désigne un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant un État et organise ainsi leur relation entre elles. Il est alors question dans ce sujet de traiter une sorte d'interruption entre deux Constitutions de périodes différentes.
[...] II/ Deux Constitutions divergentes d'une orientation monarchique à une orientation démocratique Il s'agira alors de voir que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 pousse les principes à leur paroxysme mais aussi implique une forte évolution de la participation citoyenne La Constitution de 1793 poussant les principes démocratiques préalablement établis à leur paroxysme Tout d'abord, les deux Constitutions de 1791 et celle de 1793 consacrent toutes les deux avant d'évoquer les grands principes constitutionnels du régime, une Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui sont ici déclarés, rappelés, mais sûrement pas créer puisque ce sont des droits naturels inaliénables de l'Homme depuis 1789. [...]
[...] Loi, qui fait l'objet d'un fort principe que l'on retrouve aussi dans les deux Constitutions qui est le principe de primauté de la loi, on trouve ce principe à l'article 3 de la section 1 du chapitre 2 du Titre III « il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle de la Loi ». En conséquence de cela, la loi est alors la norme suprême, car elle est l'attribut essentiel du souverain. Elle est censée être issue de la volonté de tous et est égale pour tous, la loi est nécessairement juste et bonne s'inscrivant alors dans la continuité du légicentrisme révolutionnaire. [...]
[...] Ce système représentatif censitaire et indirect a pour conséquence d'établir une forme de distance entre la nation et ses représentants qui n'est pas opportune, on peut aussi constater que les ministres autour du roi sont alors nommés et révoqués par lui-même. La participation au sein de la Constitution de 1793 est bien plus évoluée et démocratique puisqu'elle accorde davantage de possibilités aux citoyens par exemple pour le Conseil de l'exécutif, les membres sont élus au terme d'une procédure en 2 temps. Tout d'abord, les électeurs élisent au suffrage universel des candidats à raison d'un candidat par département (il y a 86 départements en 1793), est alors établie une liste globale des candidats. [...]
[...] La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 est alors bien plus explicitée et poussée à son paroxysme consacrant davantage de droits en étendant ceux qui préexistaient, mais ce n'est pas qu'en cela que la Constitution de 1793 rompt avec celle de 1791 puisqu'elle consacre une participation à la vie politique aux citoyens. La mise en place d'une participation citoyenne Ensuite, il est évident de constater que la Constitution de 1791 consacre une Monarchie constitutionnelle comme régime tandis que la Constitution de 1793 met en place une République, c'est-à-dire que les citoyens n'ont pas la même importance en ce qui concerne le jeu politique dans l'une et dans l'autre. [...]
[...] Ainsi, il est remarquable que ces deux Constitutions se place en rupture vis-à-vis des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi vis-à-vis de leurs droits civiques où on l'on peut remarquer la Constitution de 1793 est plus largement évolué. Pour conclure, il est possible de considérer que la Constitution de 1793 rompt partiellement avec celle de 1791 en ce qui concerne son régime, mais aussi son orientation démocratique nonobstant elle reste dans sa continuité institutionnellement parlant. Il est alors envisageable de voir si la Constitution de juillet 1793 sera alors dans la continuité de celle du 24 juin 1793. [...]
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