La directive communautaire, sorte de loi-cadre, est un instrument normatif des institutions communautaires, qui lie l'Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens (article 249 du Traité sur l'Union).
Il s'ensuit la nécessité pour l'Etat destinataire de déterminer, par ses instruments normatifs issus de son ordonnancement juridique interne, la forme et les moyens de parvenir au résultat voulu par la directive. Il s'agit en d'autres termes, de transposer la directive européenne en droit interne. La question qui se pose dans notre occurrence est celle du fondement de cette exigence de transposition (...)
[...] Un contrôle limité aux dispositions de la loi manifestement incompatibles avec la directive Toutefois, le Conseil est venu préciser que son contrôle était limité. Ainsi, il a lui-même expliqué que, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne Par conséquent, le Conseil constitutionnel saurait en conséquence déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer Enfin, et en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel. [...]
[...] Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. [...]
[...] L'exigence de transposition de la directive tombe dans le cas où il existerait une disposition expresse contraire de la constitution française Une exigence qui trouve sa limite dans la contrariété de la transposition à l'identité constitutionnelle de la France sauf, à ce que le constituant y ait consenti Contenu du principe : la référence aux acquis constitutionnels et au bloc de constitutionnalité Le Conseil constitutionnel a bien précisé, dans sa décision du 10 juin 2004, que l'exigence de transposition cesse en présence d'une disposition constitutionnelle expresse contraire. Dans ses décisions ultérieures il remplacera la formule disposition constitutionnelle contraire par l'identité constitutionnelle de la France d'une part. D'autre part, il viendra préciser que cette limite elle-même tombait lorsque le constituant français consentirait à aller à l'encontre de l'identité constitutionnelle française. [...]
[...] Ainsi, le contrôle du Conseil d'Etat de la conformité à la directive de l'acte réglementaire de transposition est plus étendu que celui du Conseil constitutionnel, dans la mesure ou celui-ci n'est pas empêché d'utiliser la procédure de renvoi préjudiciel pour interprétation de la directive auprès de la CJCE, et peut donc étendre son contrôle à toutes les dispositions de la loi et de la directive. [...]
[...] Il s'agit en d'autres termes, de transposer la directive européenne en droit interne. La question qui se pose dans notre occurrence est celle du fondement ce cette exigence de transposition. Traditionnellement, l'obligation pour les institutions étatiques, législateur et exécutif, de transposer en droit interne les directives communautaires résultait de la combinaison de l'article 55 de la Constitution, assurant la primauté du droit international sur la loi et l'effet direct de celui-ci en droit interne, et des dispositions de l'article 249 du Traité sur l'Union européenne contenant la liste des actes dérivés du droit communautaire. [...]
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