Notion de pouvoir réglementaire, article 21 de la Constitution, autorité administrative, critère organique, article 37 de la Constitution, Assemblée nationale, critère historique, domaine de la loi, critère matériel, article 16 de la Constitution, régimes dérogatoires
Historiquement, l'exécution des lois correspond à la première mission qui a été confiée à l'administration. En effet, dès la première Constitution française en 1791, cette mission était déjà consacrée par les constituants. Actuellement, cette mission est toujours présente au sein de notre Constitution (celle du 4 octobre 1958) puisqu'elle est énoncée à l'article 21 du texte fondamental. Cette mission s'est traduite depuis l'origine par l'exercice du pouvoir réglementaire par l'administration. Ce pouvoir permet à l'autorité administrative qui le détient de réglementer un domaine par voie de disposition générale, abstraite et impersonnelle afin de s'assurer de la bonne exécution des lois.
[...] Ce pouvoir permet à l'autorité administrative qui le détient de réglementer un domaine par voie de disposition générale, abstraite et impersonnelle afin de s'assurer de la bonne exécution des lois. Toutefois, les actes issus de ce pouvoir réglementaire peuvent être parfois confondus avec d'autres actes. C'est pouvoir certains critères permettent d'identifier précisément ces actes qui résultent de l'exercice du pouvoir réglementaire bien qu'il existe tout de même certaines exceptions (II). I. Les critères d'identification du pouvoir réglementaire Il est important de faire la différence entre le pouvoir réglementaire et d'autres modalités d'action. Ainsi, ce pouvoir réglementaire ne doit pas être assimilé au pouvoir législatif. [...]
[...] Cela peut se traduire par exemple par un régalement intérieur qui indiquerait aux administrés le comportement à tenir lorsqu'ils sont présents dans les locaux. Il est donc primordial de distinguer l'ensemble de ses normes avec les actes issus de l'exercice du pouvoir réglementaire qui sont édictées uniquement dans le but d'assurer la bonne exécution des lois. C'est pourquoi plusieurs critères permettent de faire cette distinction. Tout d'abord, il convient de préciser qu'elle existe des caractéristiques classiques à ces actes. Il s'agit de critères historiques. Le critère organique est l'un des premiers à avoir été élaborés. [...]
[...] Les deux normes ne doivent donc pas être confondues. Mais à ces critères classiques, se rajoute également un critère matériel, issu de la Constitution du 4 octobre 1958. En effet, dans notre Constitution actuelle, les autorités administratives titulaires du pouvoir réglementaire peuvent agir en complément de la loi, mais également parallèlement à cette dernière. En effet, selon l'article 37 de la Constitution, toutes les matières qui ne sont pas du domaine de la loi (domaine qui est précisé à l'article 34 de la Constitution) sont réservées au pouvoir réglementaire. [...]
[...] Mais une fois le délai expiré, la compétence retourne entre les mains du législateur. Enfin, deuxième régime qui déroge à la répartition matérielle de l'article 37 de la Constitution, il s'agit du régime exceptionnel de l'article 16 de cette même Constitution. En effet, selon cette disposition, en cas de menace grave et imminente qui empêche le fonctionnement régulier des institutions, les Présidents de la République sont autorisés à prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour faire face à ces circonstances exceptionnelles. [...]
[...] Cette répartition des compétences peut toutefois connaître des dérogations. C'est notamment le cas lorsque le pouvoir exécutif utilise l'article 38 de la Constitution. En effet, cette disposition de la Constitution permet au gouvernement des réglementer exceptionnellement des matières qui relèvent pourtant du domaine du législateur. Il s'agit bien évidemment d'une possibilité strictement encadrée. Ainsi, cette possibilité est soumise à une autorisation du Parlement (ce dernier doit voter une loi d'habitation). De plus, cette autorisation doit être temporaire et circonscrite à l'exécution d'un programme déterminé. [...]
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