Séparation des pouvoirs, Yves Gaudemet, Michel Debré, Jérôme Solal-Céligny, 2 juillet 1958, fonction législative, contexte politique, législation, réforme constitutionnelle, Conseil d'État, gouvernement, équilibre des pouvoirs, Parlement, propositions avant-gardistes
La Constitution du 4 octobre 1958 rationalise le régime parlementaire par l'encadrement de la loi d'une part, et celui de la procédure d'adoption de la loi par le Parlement d'autre part. La place du Parlement dans la discussion et l'adoption de la loi a ainsi été mise au coeur du débat des constituants lors de l'élaboration de la Constitution de la Ve République. En juillet 1958, l'avant-projet de la Constitution est soumis pour avis au comité consultatif constitutionnel puis à l'avis du Conseil d'État selon ce que prévoyait la loi constitutionnelle du 3 juin 1958.
[...] La réforme constitutionnelle passe par la restitution à l'exécutif de la plénitude de ses attributions : pouvoir de modification des lois, fonction législative à part entière. Si ces « attributions législatives » sont données au gouvernement et deviennent de nature constitutionnelle alors le gouvernement se voit renforcé et très puissant : il conduit la politique de la Nation (article 20 de la Constitution de 1958) en exécutant les lois (fonction « traditionnelle » du gouvernement), mais il la détermine aussi (article 20) en usant pour cela entièrement de la fonction législative. [...]
[...] Un équilibre des pouvoirs, mais au détriment du Parlement L'auteur veut atténuer la séparation entre la loi et le règlement en proposant trois solutions pour que le gouvernement puisse remplir sa mission : technique de délégation (technique des décrets-lois), technique de la délégalisation (énumérer les matières réservées à la Loi, les autres matières ayant constitutionnellement un caractère réglementaire) et une troisième solution où le gouvernement pourrait réglementer « même dans les matières déjà réglées par la loi ». L'objectif visé est que le gouvernement puisse remplir sa mission « sans avoir pour cela rien à solliciter le Parlement ». Le Parlement ne serait alors qu'un organe de contrôle, « mettant en jeu la responsabilité politique du cabinet par la voie de la motion de censure » lorsqu'il est en désaccord avec l'action gouvernementale. [...]
[...] « Les gouvernements de la IVe République » ont échoué, car « pour adopter des textes législatifs nécessaires à l'exécution de leur programme », ils devaient « engager leur existence », leur responsabilité était engagée devant le Parlement par la question de confiance qui pouvait déboucher sur un refus du Parlement (« immobilisme » : le projet de loi n'avancera plus) par la majorité des suffrages exprimés. Par la pratique des votes calibrés, les députés pouvaient ne pas accorder leur confiance au gouvernement sans risque de dissolution (« instabilité » gouvernementale). B. [...]
[...] Deux réactions s'ensuivent : le procédé des ordonnances est effectivement consacré comme un procédé exceptionnel de législation, mais il est employé pratiquement à tout moment ; le gouvernement sollicite le vote d'une loi « en engageant sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, le texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est votée » (article 49-3 de la Constitution de 1958). Ce procédé est considéré comme « le dernier recours pour légiférer » (O. Pognon) puisque la motion de censure n'est pratiquement jamais adoptée pour des raisons de partis politiques (les partis ne veulent pas se lier pour voter la motion) ou par peur de dissolution (le peuple tranchera alors en soutenant ou non le gouvernement). Bibliographie Pierre avril, Jean Gicquel, Droit parlementaire, Montchrestien, 3e éd. [...]
[...] Les pouvoirs du Parlement sont alors affaiblis puisqu'il perd sa fonction législative, sa fonction de contrôle est maintenue, mais elle n'est pas renforcée (la motion de censure n'étant pas une nouveauté). B. Des propositions avant-gardistes La technique de la délégation proposée par l'auteur sera retenue par les constituants de 1958, puisque l'article 38 alinéa 1er de la Constitution dispose que « le gouvernement peut pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai délimité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». [...]
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