Sous la Ve République, le contrôle de constitutionnalité des lois est garanti par le Conseil Constitutionnel. Son rôle est défini par les articles 56 à 63 de la Constitution de 1958 regroupés sous le titre VII. Il est compétent pour constater la vacance de la Présidence ; il est juge électoral ; il régule les conflits de compétences ; mais surtout il exerce sur saisine le contrôle de la conformité des normes au « bloc de constitutionnalité » . Le Conseil rompt avec la tradition républicaine française : les constituants s'étaient jusqu'alors toujours gardé d'affaiblir la puissance de la loi, qui dans la conception rousseauiste et légicentriste de nos républicains était l'expression quasi parfaite de la souveraineté populaire. On a d'ailleurs bien pris garde de ne pas lui laisser trop large latitude. D'abord en confinant le Conseil dans ses compétences d'attribution, ce qu'il reconnaît lui même le 14 septembre 1961 : « la constitution a strictement délimité la compétence du Conseil constitutionnel ». D'autre part, seuls les chefs de l'Etat et du gouvernement, ainsi que les Présidents des assemblées pouvaient soumettre un texte au Conseil. Même après la révision de l'article 61 (29 octobre 1974) autorisant 60 députés ou sénateurs à recourir au Conseil, les modes de saisine restent limités par comparaison avec les systèmes constitutionnels étrangers. Enfin, les constituants entendaient la conformité à la Constitution de manière très stricte, en excluant la référence au préambule.
Le Conseil Constitutionnel peut en effet priver sans appel une norme –même une loi ou un traité- de sa possibilité d'application. Une prérogative si puissante nécessite d'être bien délimitée, au risque de glisser vers le « gouvernement des juges ». Or l'une des limites énoncées plus haut est fêlée : le bloc de constitutionnalité, c'est à dire l'ensemble des normes de référence à valeur constitutionnelle n'est pas étanche. La Constitution de la Ve République est souvent elliptique, ce qui source de liberté pour le pouvoir mais aussi pour l'interprétation des juges constitutionnels. Or cette marge s'est considérablement assouplie avec la décision du 16 juillet 1971 du Conseil « considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution, il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ». Le Conseil élargit ainsi de façon autonome ses normes de référence au préambule de la Constitution de 1958 et par renvois successifs au préambule de 1946, à la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », aux principes à valeur constitutionnelle et dans la mesure où elles précisent le sens de la Constitution, à certaines lois organiques. On esquisse ainsi un premier problème juridique : le Conseil Constitutionnel ne s'est-il pas arrogé un pouvoir trop large en englobant dans ses références des textes nombreux, flous, « des principes généraux parfois plus philosophiques et politiques que juridiques » ?
Mais si le Conseil Constitutionnel a intégré à ses références plus de textes que les constituants n'entendaient lui en donner, il a aussi rejeté certaines normes. En particulier, il s'est déclaré incompétent pour le contrôle de conformités aux traités dans la décision du 15 janvier 1975. Pourquoi le Conseil Constitutionnel a-t-il exclu le contrôle de conformité aux traités des lois de ses attributions, en contradiction apparente avec l'article 55 de la Constitution ? Une révision de cette position pour le droit européen ne serait-elle pas souhaitable ?
Nous tenterons de montrer que le Conseil Constitutionnel s'est effectivement arrogé un large pouvoir d'interprétation par sa décision du 16 juillet 1971, mais que sa décision d'intégrer les textes français fondateurs des droits de l'homme et des droits économiques et sociaux a permis une efficace protection des citoyens. Nous essaierons ensuite d'exposer les motifs de la décision IVG de 1975, et pourquoi elle est peut-être contestable.
[...] Je présenterais les différents événements qui précèdent 1936, je montrerais les éléments importants du contexte. D'abord la crise économique de 1929, puis les changements du paysage politique belge, enfin la situation politique et social française. Je passerais ensuite à la description du déroulement de la grève, je montrerais quels en ont été les acteurs, quelles en sont les caractéristiques générales et les enjeux. Je terminerais par les deux nouvelles conquêtes sociales, les congés payés et la semaine des 40 heures. [...]
[...] Cours JAUMAIN Serge, Histoire de la Belgique et des institutions belges de 1830 à nos jours, Bruxelles, P.U.B pp. Mémoire VILAIN Claude, Problèmes du temps de travail entre 1930 et 1940 en Belgique : la semaine des 40 heures et les congés payés, s.l, 1979-1980, 193pp. Roger DEVREKER ans de vie économique, Bruxelles, Paul Legrain éditeur, p.52. Xavier MABILLE, Histoire de la Belgique, facteurs et acteurs de changements, Bruxelles, éditions du CRISP p.236. Fernand BAUDHUIN, Histoire économique de la Belgique 1914-1939, T.1, Grandeur et Misère d'un quart de siècle (2e édition), Bruxelles, Etablissement Emile Bruylant p.247. [...]
[...] Un autre conflit éclate le 8 juin dans le bassin houiller liégeois. Ce conflit aurait été facilement réglé par les organes de conciliation. Toutefois les ouvriers cessent le travail et occupent le charbonnage. [ ] le lendemain mineurs appartenant à des charbonnages voisins cessent le travail et tout semble indiquer que le mouvement va s'étendre encore 2.2 /Le rôle joué par les syndicats Les syndicats ne sont pas à l'origine de l'initiative de la grève, ce sont bien les ouvriers. [...]
[...] Jean-Jacques MESSIAEN et Arlette MUSICK, Les vacances ouvrières, le droit et la pratique in André HUT (dir.), Congés payés 1936 histoire et idéologie, Actes du colloque organisé à Bruxelles le 29 novembre 1986, par le mouvement Culture-Tourisme-Loisirs, CTL, Bruxelles, éditions Artel p.18. Ce projet de loi est déposé à la Chambre le 24 juin 1936. Claude VILAIN, op. cit., p.160. Henri JANNE, Les vacances populaire en Belgique Revue internationale du Travail, Genève, vol n°2. p.207. Jean-Jacques MESSIAEN et Arlette MUSICK, op.cit., p.20. [...]
[...] Le mouvement se créé de façon spontané chez les ouvriers. Le gouvernement y fait écho en prenant des engagements importants qui portent sur le minimum des salaires et l'amélioration de la condition ouvrière. Cette phase [de promulgation de nouvelles lois sociales] [ ] sera arrêté par la tension internationale et la guerre. La quatrième phase [la dernière] débutera immédiatement après la libération. Elle sera marquée notamment par l'extension remarquable de la sécurité sociale. Globalement, les lois concernant la durée de travail sont les lois les plus significatives durant l'entre-deux-guerres. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture