« Les sources de la notion constitutionnelle de la loi se trouvent dans les principes qui, dès le début de la Révolution, ont été posés par les fondateurs du nouveau droit public français, touchant la loi et le pouvoir législatif ». Ce constat, énoncé en 1931 par Carré de Malberg, a expliqué jusqu'en 1958 la souveraineté de la loi. Le monopole que celle-ci avait tout d'abord impliqué avait certes déjà été altéré, sous la IIIe république, par l'apparition de plusieurs sources de droit concurrentes. Et celle-ci avait mis en cause l'identification de la loi et du droit. Il avait surtout été contesté par la pratique des décrets-lois, qui permirent, à partir de 1924 au pouvoir réglementaire, sur habilitation législative, de modifier la loi par décret. Mais, à la faveur de la restauration de la légalité républicaine, la constitution de la 4e république avait à nouveau proclamé que l'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.
Il aura fallut l'avènement de la Ve République pour que soit mis un terme, à la fois à la souveraineté du parlement et au domaine illimité de la loi. La constitution de la Vè n'a pu obtenir ce résultat qu'en consacrant la supériorité de la constitution sur les lois et en l'assortissent d'une sanction. Un tel changement, au regard des principes qui avaient jusqu'alors régi l'Etat de droit, devait naturellement faire figure e révolution juridique.
Ainsi convient-il d'étudier ce que la hiérarchie de normes apporte au niveau national avant de s'intéresser à la place qu'elle donne au droit international.
[...] Ainsi, si la hiérarchie des règles de droit régit le droit français, il pose aussi la place du droit international. II/ La place du droit international dans la hiérarchie de normes Le juge national va donc attribuer une place au droit international dans la hiérarchie des normes que ce soit dans le bloc de légalité ou par rapport à la Constitution, et déterminer également la nature de la position de ce droit, primauté ou supériorité, selon qu'il s'agit du droit international classique ou du droit communautaire L'appréciation de la constitutionnalité d'une convention internationale La question de la place des conventions internationales dans la hiérarchie des normes s'est tout d'abord posée par rapport à la loi. [...]
[...] Ainsi convient-il d'étudier ce que la hiérarchie de normes apporte au niveau national avant de s'intéresser à la place qu'elle donne au droit international. Au niveau nationale, la hiérarchie des règles de droit consacre la primauté de la constitution en établissant un contrôle de constitutionnalité et en définissant un bloc de constitutionnalité La Vè établit le contrôle de la constitutionnalité des lois Le contrôle de la conformité de la loi à la constitution prend place parmi les mesures destinées à limiter la puissance du parlement. [...]
[...] Il est ici question du contrôle de constitutionnalité d'une convention internationale a posteriori. Jusqu'en 1996, le seul contrôle qui pouvait intervenir sur un traité, par rapport à la Constitution, était un contrôle a priori, rendu possible par le Conseil constitutionnel et lui seul, par les articles 54 et 61-2 de la Constitution de 1958. L'article 54 permet ainsi au Président de la République, au Premier ministre, au président de l'une ou l'autre assemblée ou encore à soixante députés ou sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel aux fins de déterminer si l'engagement international visé contient ou non des clauses contraires à la Constitution, une décision d'inconstitutionnalité rendant la ratification ou l'approbation impossible, sans modification de la Constitution. [...]
[...] En effet, contrairement au droit international classique, le droit communautaire affirme clairement son applicabilité directe et l'absence totale d'une nécessité de transposition en droit interne ; ceci que l'Etat soit reconnu comme moniste ou dualiste, comme l'Italie par exemple, reprise par la Cour de Justice des Communautés européennes dans un arrêt Commission contre Italie du 10 décembre 1968, pour avoir estimé une transposition nécessaire. De plus, depuis l'arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964, la CJCE affirme clairement le caractère infra communautaire des dispositions constitutionnelles des Etats membres, en fait, la primauté du droit communautaire sur le droit interne. La CJCE a d'ailleurs rappelé ce principe à l'occasion d'un arrêt Tanja Creil du 11 janvier 2000. [...]
[...] La notion de primauté semble donc restreinte pour le juge national français, et réduite à la qualification de norme suprême du bloc de légalité. Aujourd'hui, le droit international n'entretient plus de relations tenues avec le droit national. A l'époque contemporaine, leur interprétation est la conséquence la plus Evidente de l'intensification des relations internationales. Les traités et les accords internationaux créent des droits et obligations qui entrent parfois en conflit avec les lois du pays. La hiérarchie des normes permet de clarifier la situation et de donner la primauté à qui de droit. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture