Le constituant de 1958 a instauré un régime parlementaire moniste. Au regard des articles 21 alinéa 1 et 20 alinéa 1 le premier ministre est le chef de l'exécutif, et le président de la République (dont le rôle et les pouvoirs sont considérablement renforcés par rapport à ceux du chef de l'État de la IVème République) est un président-arbitre, conformément à l'article 5 de la Constitution. Le président de la République est un régulateur et non pas un gouvernant ; il n'est pas l'animateur de la politique nationale, ce rôle incombant au premier ministre. Le président-arbitre est l'interprète de l'intérêt national et se situe au-dessus des partis politiques. En qualité d'arbitre, le président veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, il est enfin le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
[...] À la différence des pouvoirs propres prévus aux articles 8 alinéa et 18 les autres pouvoirs propres ne subissent pas l'influence du contexte de présidentialisme. B. L'absence d'influence du présidentialisme sur la pratique des pouvoirs propres L'exercice d'une dictature temporaire en période de nécessité (art la nomination du tiers des membres du Conseil constitutionnel et de son président (art et enfin la saisine du Conseil constitutionnel en vertu des articles 61 al C (à propos des lois) et 54 C (à propos des traités) ne subissent pas les effets du contexte politique L'exercice d'une dictature temporaire en période de nécessité (art Inventé par le général de Gaulle, l'article 16 prévoit la concentration des pouvoirs exécutif et législatif entre les mains du président quand survient une crise extrêmement grave, mettant en péril la démocratie. [...]
[...] La mise en œuvre des pouvoirs du président de la République dans le cadre du présidentialisme Le constituant de 1958 a instauré un régime parlementaire moniste. Au regard des articles 21 alinéa 1 et 20 alinéa 1 le premier ministre est le chef de l'exécutif, et le président de la République (dont le rôle et les pouvoirs sont considérablement renforcés par rapport à ceux du chef de l'État de la IVème République) est un président-arbitre, conformément à l'article 5 de la Constitution. [...]
[...] Provoqué par l'état de nécessité, le déclenchement de l'article 16 C peut interrompre aussi bien une période de présidentialisme qu'une période de cohabitation. Quel que soit le moment où s'ouvre une parenthèse de dictature de salut public, le président remplit le même rôle et dispose des mêmes pouvoirs : il possède la plénitude du pouvoir législatif et exécutif ; il peut se substituer aussi bien au Parlement qu'au Premier ministre pour l'édiction des normes juridiques puisque par une norme appelée décision (et prise sans contreseing ministériel) il intervient en lieu et place de la loi et du décret ; en l'occurrence, ces décisions doivent avoir pour but de juguler la crise grave afin de remettre les institutions en l'état, et elles doivent être prises dans les plus brefs délais. [...]
[...] Bien évidemment, la mise en œuvre des pouvoirs du président est très différente selon le contexte politique de présidentialisme ou de cohabitation. Ce sujet est donc important et intéressant, d'autant plus que le présidentialisme semble s'être définitivement imposé aux dépens de la cohabitation, en raison de l'instauration du quinquennat (loi constitutionnelle du 2 octobre 2000), de l'inversion de l'échéancier électoral (législatives en juin et non plus en mars, donc quelques semaines après l'élection présidentielle d'avril-mai), et de la formation du bipartisme à la suite des législatives des 9 et 16 juin 2002 (UMP + PS = de sièges à l'Assemblée nationale). [...]
[...] Le droit de demander une nouvelle délibération de la loi n'a été mis en œuvre qu'à trois reprises sous la Ve République, et toujours en période de présidentialisme ; en juillet 1983 (F. Mitterrand à propos de la loi sur l'Exposition universelle de 1989, consécutivement au différend politique portant sur son financement ; en août 1985 (F. Mitterrand à propos de la loi concernant les circonscriptions régionales et en mars 2003 (J. Chirac II) à propos de la loi relative à l'élection des conseillers généraux et des représentants au Parlement européen : dans ces deux derniers cas, la demande présidentielle d'une nouvelle délibération de la loi s'explique par la volonté de l'Elysée de gagner du temps à la suite d'une censure partielle du texte législatif par le Conseil constitutionnel ; cette procédure de l'article 10 alinéa 2 C ne peut être assimilée à un veto présidentiel puisqu'aucune majorité qualifiée n'est requise, mais elle a permis d'obtenir rapidement l'adoption du texte, en 1985 comme en 2003, alors que le dépôt d'un nouveau projet de loi par le Premier ministre aurait eu pour effet de faire recommencer toute la procédure législative La participation du président à la révision de la Constitution (art Le chef de l'État intervient en début et en fin de la procédure d'élaboration des projets de révision : droit d'initiative du président sur proposition du Premier ministre, choix de la procédure de ratification des projets de révision. [...]
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