Parquet français, ministère public, autorité judiciaire, code d'instruction criminelle, hiérarchie des normes, conseil constitutionnel, subordination hiérarchique, garde des sceaux, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, CPP Code de Procédure Pénale, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, procureur de la République, irresponsabilité pénale, arrêt Medvedyev contre France
Le Conseil constitutionnel a clairement affirmé l'indépendance de la justice en vertu de l'article 64 de la Constitution. De plus, l'article 274 a été abrogé en même temps que le code d'instruction criminelle en 1958.
Pour autant, aujourd'hui encore des débats persistent quant à savoir si le ministère public français est réellement indépendant du pouvoir exécutif, chose nécessaire pour qu'il soit considéré comme une autorité judiciaire. Cette indépendance est notamment remise en cause au niveau européen.
Il ne sera traité que de la situation du Parquet français, car l'indépendance du ministère public varie selon les pays.
Il est ainsi possible de se demander si le ministère public remplit la condition d'indépendance nécessaire à la qualification d'autorité judiciaire ?
[...] Dans un premier arrêt Medvedyev contre France du 10 juillet 2008, la Cour européenne va considérer que le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire en sens que la cour donne à cette notion. En effet, l'indépendance au pouvoir exécutif fait défaut alors qu'il est requis par le §5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Une décision en appel est rendue en 2010, où sans dire clairement que le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire, la définition retenue est la même, donc le ministère public ne la remplit toujours pas. [...]
[...] Ainsi, il ne peut plus leur adresser d'instructions dans une affaire individuelle. Mais, la subordination hiérarchique existe toujours, il est ainsi possible de se demander si cette modification législative est suffisante pour convaincre la Cour européenne de l'indépendance du Parquet français. Cependant, la position de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas unanime. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 12 décembre 2019, a considéré que le nouvel article 30 du Code de procédure pénale exclue les potentielles ingérences du pouvoir exécutif dans les missions du ministère public. [...]
[...] La subordination hiérarchique du ministère public pose donc un problème quant à l'indépendance de ce dernier. Cependant, il est impossible de nier une certaine indépendance du Parquet français grâce à des prérogatives qui lui sont ouvertes. Une liberté d'action du ministère public caractérisant une certaine indépendance D'une part, la subordination hiérarchique dont fait l'objet le ministère public est tempérée par certaines prérogatives qui sont ouvertes au procureur général D'autre part, l'irresponsabilité du Parquet a pour effet de lui garantir une indépendance vis-à-vis des parties elles-mêmes Une subordination tempérée par des prérogatives ouvertes au ministère public La subordination hiérarchique du Parquet au garde des Sceaux n'est pas totale. [...]
[...] Une indépendance vis-à-vis des justiciables garantie par une irresponsabilité du Parquet Il est important de noter que les juges doivent être indépendants des pouvoirs exécutifs et législatifs, mais également des justiciables. En effet, si les magistrats ne sont pas protégés, ils pourraient alors rendre des décisions biaisées par peur de poursuite de la part des parties. Les magistrats du parquet ne font pas exception à la règle. Ces derniers disposent d'une irresponsabilité. Le principe est qu'un membre du Parquet ne peut être poursuivi par une partie poursuivie à tort qui aurait été acquittée. [...]
[...] Le légicentrisme a peu à peu disparu et la Constitution a repris l'importance qui est sienne dans la hiérarchie des normes. Ainsi, le Conseil constitutionnel a clairement affirmé l'indépendance de la justice en vertu de l'article 64 de la Constitution. De plus, l'article 274 a été abrogé en même temps que le code d'instruction criminelle en 1958. Pour autant, aujourd'hui encore des débats persistent quant à savoir si le ministère public français est réellement indépendant du pouvoir exécutif, chose nécessaire pour qu'il soit considéré comme une autorité judiciaire. [...]
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