Créé par la Constitution de la Vème République en date du 4 octobre 1958, le Conseil constitutionnel constitue une innovation dans l'histoire des institutions françaises, puisque pour la première fois un contrôle de conformité de la loi à la Constitution est organisé. Ce contrôle possède diverses particularités. Il est concentré tout d'abord, puisqu'il ne relève que du conseil constitutionnel. Ensuite, il est in abstracto et s'effectue par voie d'action puisque la seule question posée au juge est celle de la constitutionnalité de la loi. Il agit également erga omnes, c'est-à-dire que les décisions rendues possèdent l'autorité absolue de la chose jugée. Enfin, le contrôle est à priori : son déclenchement s'effectue dans un délai strict, qui se situe après le vote de la loi, mais avant sa promulgation. Le contrôle à priori s'oppose au contrôle dit « a posteriori », qui s'effectue donc après la promulgation de la loi.
Il est ici question de venir sanctionner une loi déjà en application, alors que le contrôle à priori permet de prévenir l'inconstitutionnalité : une loi inconstitutionnelle n'entre pas, en principe, dans l'ordre juridique, sauf cas de non-saisine du Conseil. Peut-on dès lors parler de contrôle « préventif » ? Les notions de contrôle « préventif » et « à priori » sont indéniablement très proches, l'une englobant l'autre, mais le premier laisse entrevoir un but plus large qui n'est pas forcément visible ou présent dans le second : exercer une certaine influence morale afin que, pour l'avenir, la position prise par l'organe de contrôle influe sur les comportements à venir. Pour le contrôle de constitutionnalité, il s'agit notamment d'influencer le législateur.
Que le juge constitutionnel tente-t-il de prévenir au travers de son contrôle et selon quelles méthodes ? N'en vient-il pas à outrepasser sa mission de simple censeur de la loi inconstitutionnelle ?
[...] Tel est ainsi le cas lorsque le Conseil recherche dans les travaux parlementaires des éléments propres à remplir les imprécisions du texte qui lui est déféré (ex. : DC du 18 juillet 2001, loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie citée ci-dessus). En effet, pour éviter de se conduire en législateur au travers des réserves d'interprétation qu'il émet, le Conseil s'impose des garde-fous : ne pas méconnaître l'intention du législateur, comme il vient d'être rappelé ; mais aussi s'en tenir à la lettre d'un texte lorsqu'elle est claire ; résister à la tentation de modifier la loi ; s'en tenir aux deux grands cas d'emploi de réserves que sont, d'une part, la séparation de deux interprétations également possibles, mais dont une seule est constitutionnelle, d'autre part, l'encadrement de l'application de la loi lorsque c'est en aval que surgit le problème de constitutionnalité. [...]
[...] En effet, par les techniques prétoriennes qu'il se reconnaît, le Conseil constitutionnel s'arrogerait le pouvoir d'interpréter la loi, ou plutôt de dicter aux juridictions chargées de son application, l'interprétation qu'elles devront faire du texte en cause. Il a même été énoncé que si pareille substitution devait se généraliser, on assisterait à l'éclosion d'un gouvernement des juges qui par des arrêts de règlement, pourrait neutraliser le pouvoir législatif en interprétant souverainement en noir les textes disant blanc et vice versa Le fait est que le Conseil développe une jurisprudence de plus en plus directive. [...]
[...] Il est concentré tout d'abord, puisqu'il ne relève que du conseil constitutionnel. Ensuite, il est in abstracto et s'effectue par voie d'action puisque la seule question posée au juge est celle de la constitutionnalité de la loi. Il agit également erga omnes, c'est-à-dire que les décisions rendues possèdent l'autorité absolue de la chose jugée. Enfin, le contrôle est à priori : son déclenchement s'effectue dans un délai strict, qui se situe après le vote de la loi, mais avant sa promulgation. [...]
[...] Peut-on dès lors parler de contrôle préventif ? Si certains auteurs n'effectuent pas la distinction entre le contrôle à priori et préventif, considérant ces termes comme synonymes, une analyse peut néanmoins être effectuée. La définition traditionnelle de cet adjectif renvoie à ce qui a pour effet d'empêcher un mal prévisible Ce terme s'oppose à celui de répressif : alors qu'un contrôle préventif tente d'empêcher la réalisation d'une atteinte pour le présent et pour l'avenir, un système répressif quant à lui prend le parti de sanctionner cette atteinte uniquement après que celle-ci ait été commise. [...]
[...] S'opposent néanmoins à cette thèse les défenseurs du conseil constitutionnel : par ces méthodes de contrôle, le juge constitutionnel s'inscrit manifestement dans la lignée des missions qui lui sont imparties. Dès lors, si le conseil constitutionnel participe incontestablement à l'œuvre constitutionnelle et législative à travers son travail de confrontation de la loi à la constitution, il convient d'analyser de plus près les techniques de contrôle qui, au-delà de l'aspect descriptif, soulèvent de multiples problématiques quant à l'étendue du rôle du Conseil. [...]
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