Services publics constitutionnels, nouvelle catégorie de services, transfert au secteur privé, services publics « Duguistes », alinéa 9 du préambule de 1946, Ramu de Bellescize
Dans des décisions de 1986 à 1996, le Conseil constitutionnel a dégagé à l'intérieur de la notion de service public une nouvelle catégorie de services exigés par la constitution, celle-ci emporte des conséquences juridiques et apparait afin d'éviter la privatisation à outrance. Cependant, la haute instance ne livre que peu d'informations quant à sa consistance exacte. Il est alors nécessaire d'analyser la réelle portée juridique de la qualification de « service public constitutionnel ». En effet, sa jurisprudence sera très limitée en la matière, ce qui en fait une notion imprécise, c'est pourquoi il convient de s'interroger sur la réalité même de cette catégorie de service public.
Un service public est une activité exercée directement par l'autorité publique ou sous son contrôle dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général. Par extension, le service public désigne aussi l'organisme qui a en charge la réalisation de ce service.
On qualifie de constitutionnel, ce qui est régi ou conforme à la Constitution.
[...] Conséquence de la hiérarchie des normes, la volonté des autorités législatives et règlementaires n'est plus, pour cette nouvelle catégorie de services publics, pertinente puisque celle-ci est désormais liée par les prescriptions constitutionnelles. En revanche, elle continue de prévaloir pour les autres services publics placés en dehors du champ constitutionnel. Malgré le caractère novateur de ce critère, le principe d'un fondement constitutionnel des services publics n'était pas entièrement inconnu en droit positif français. Il résulte en effet de l'arrêt Heyriès du Conseil d'État (28 juin 1918) que l'investiture constitutionnelle d'exécution des lois entraine une responsabilité des autorités de l'État dans la marche des services publics. [...]
[...] Pour la télévision, c'est la décision du 18 septembre 1986 217 DC) qui précise que ce service public n'a pas de fondement dans la constitution ce qui implique que la communication audiovisuelle n'est pas un service public constitutionnel. La jurisprudence et le droit positif ne donnent donc ni de définition générale des services publics constitutionnels ni d'exemple concret sinon négativement de ces services. Ainsi, on remarque que l'émergence de cette théorie des services publics constitutionnels intervient dans le cadre d'une jurisprudence limitée. En effet, seulement trois décisions de Conseil consacrent ce principe. [...]
[...] Ainsi, le législateur peut déclasser un service public national pour le faire entrer dans le service privé. C'est donc le législateur qui décide de l'importance du service public, et si ce dernier n'est pas constitutionnel, il peut le faire et le défaire comme il le souhaite, tout en respectant, bien sûr, les principes constitutionnels. Aussi, le Conseil Constitutionnel ne définit pas la notion exacte de services publics constitutionnels, il en consacre la notion de par sa jurisprudence. En revanche, pour la doctrine cette situation reste floue et est très difficile à cerner. [...]
[...] Il ne peut donc nullement être érigé en service public constitutionnel. Les services publics ne correspondent donc pas aux exigences posées par le Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel est alors dans l'impossibilité de définir cette notion complexe, de manière réellement concrète. Exemple : S'agissant de la décision du 18 septembre 1986 sur la Loi relative à la liberté de communication le Conseil Constitutionnel décide que ce service ne répond pas aux exigences constitutionnelles et que l'activité proposée par la chaîne de télévision TF 1 peut ainsi être transférée au secteur privé. [...]
[...] Nous verrons dans une première partie les critères et la portée des services publics constitutionnels. Dans une deuxième partie, nous étudierons en quoi cette catégorie de service public est imprécise. Les services publics constitutionnels sont évoqués pour la première fois dans la décision des 25 et 26 juin 1986 concernant la loi d'habilitation du 2 juillet 1986 autorisant le gouvernement à adopter par voie d'ordonnance des mesures de privatisation de 65 entreprises publiques. Le Conseil constitutionnel indique à cette occasion que la nécessité de certains services publics nationaux découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle Une nouvelle catégorie de service public : Le service public constitutionnel I. [...]
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