La France a longtemps communié avec Jean Jacques Rousseau dans le culte de la loi, « expression de la volonté générale », pour reprendre les termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Avant 1958, la règle est donc à la suprématie de la loi et c'est bien le pouvoir législatif qui constitue l'autorité normative par excellence, même si la pratique des décrets lois sous la IIIème République et celle des lois cadres sous la IVème avaient causées une certaine érosion de cette conception traditionnelle.
Mais avec la Constitution de 1958, c'est bien d'un profond bouleversement du paysage normatif dont il s'agit puisque celle-ci semble remettre en question la toute puissance de la loi au profit du pouvoir normatif de l'exécutif, via les règlements. Peut on pourtant à long terme réellement parler d'une révolution juridique qui aurait inversé les rapports entre loi et règlement sous la Vème République ?
Si la Constitution de 1958 laisse à supposer qu'il y a bien eu révolution dans le domaine normatif, il semble bien que sous le double effet de la pratique constitutionnelle et de la jurisprudence, cette révolution a été considérablement atténuée.
[...] Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel et le Conseil d'Etat ont recours à un critère de répartition complémentaire fondé sur la référence à la législation antérieure ce qui a souvent joué en faveur du législateur qui possédait la compétence de droit commun sous les précédentes Républiques Les limites du pouvoir réglementaire autonome A cette redéfinition verticale et extensive du domaine de la loi s'ajoute une quasi disparition du règlement autonome. a. Place du règlement autonome dans la hiérarchie des normes Ce constat est tout d'abord lié à la place du règlement autonome dans la hiérarchie des normes. En 1958, on craignait que les nouveaux règlements prévus à l'article 37 ne fussent subordonnés ni à la loi, ni aux principes généraux du droit, c'est-à-dire à des règles non écrites que le juge administratif a lui-même définies en s'inspirant de la législation. [...]
[...] La désuétude de l'article 41 De même, le Conseil Constitutionnel n'a rendu que 11 décisions sur saisine prévue par l'article 41, la dernière datant de 1979. c. L'article 61 Si l'article 61 reste l'instrument de protection des domaines le plus utilisé, il a malgré tout été en partie neutralisé par la décision du 30 juillet 1982 du Conseil Constitutionnel qui considère que nul n'est fondé à se substituer au pouvoir réglementaire pour défendre l'intégrité de son domaine. La répartition des compétences en deux domaines matériels distincts et clairement identifiables s'est donc révélée difficile du fait d'un empiètement réciproque des domaines mais dans ce rapport de force c'est finalement la loi qui s'est retrouvée restaurée dans sa supériorité normative. [...]
[...] Peut on pourtant à long terme réellement parler d'une révolution juridique qui aurait inversé les rapports entre loi et règlement sous la Vème République ? Si la Constitution de 1958 laisse à supposer qu'il y a bien eu révolution dans le domaine normatif, il semble bien que sous le double effet de la pratique constitutionnelle et de la jurisprudence, cette révolution a été considérablement atténuée. I. Une révolution juridique A. La suprématie absolue de la loi avant Le pouvoir législatif : autorité normative absolue a. [...]
[...] L'affirmation du pouvoir normatif de l'exécutif 1. L'exécutif : une autorité normative autonome a. Une séparation horizontale dans les domaines de la loi et du règlement Si le principe d'une répartition des compétences entre la loi et le règlement n'est pas nouveau, le mécanisme de répartition horizontal mis en place par la constitution de 1958 lui l'est. Les articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 inversent en effet le rapport classique entre loi et règlement en assignant à chacun des deux une définition matérielle. [...]
[...] Un règlement subordonné Toute latitude est donc laissée au législateur notamment quant au partage des compétences. En d'autres termes il n'est laissé à l'exécutif aucun domaine propre et le pouvoir exécutif se retrouve limité à l'exercice soit d'une compétence subordonnée destinée à fixer les modalités d'application d'une loi, soit d'une compétence résiduelle destinée à pallier les lacunes des législateurs Dans tous les cas de figure, le législateur reste maître du champ réglementaire auquel il n'est accordé constitutionnellement aucun domaine spécifique. [...]
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