Si avant 1958, la loi paraît souveraine et le règlement plutôt subordonné, la constitution de 1958 est perçue à sa naissance comme une révolution juridique par de nombreux juristes en ce qui concerne les rapports de ces deux actes. La pratique allait apporter de cruels démentis. De fait, tout au long du XXe siècle, des permanences et des évolutions se manifestent. Quelle est l'ampleur de chacun de ces deux phénomènes ?
[...] De fait, tout au long du XXe siècle, des permanences et des évolutions se manifestent. Quelle est l'ampleur de chacun de ces deux phénomènes ? 1. La Ve République paraît à première vue marquer une rupture dans les rapports antérieurs qu'entretenaient loi et règlement A. Les rapports entre loi et règlement semblent révéler dans leur évolution une césure, marquée par la constitution de 1958 Sous les IIIe et IVe Républiques, la loi est l'expression de la volonté générale La loi et le règlement se distinguent alors essentiellement par l'organe qui les élabore, et non par leur objet. [...]
[...] Actes législatifs, ils pouvaient modifier ou abroger des lois formelles; ils ne pouvaient être modifiés ou abrogés que, soit par une loi formelle, soit par un décret pris en vertu d'une nouvelle loi de pleins pouvoirs. La supériorité de la loi sur le règlement, tout en subsistant à titre de règle générale, supportait des exceptions de plus en plus nombreuses et importantes. Sous la IVe République, l'article 13 de la Constitution de 1946 condamne la pratique des lois de pleins pouvoirs. Mais bientôt la nécessité apparaît de permettre au gouvernement de prendre des réformes rapides et impopulaires. [...]
[...] Vient ensuite un second groupe de matières dont la loi fixe également les règles : régime électoral, création de catégories d'établissements publics, garanties fondamentales des fonctionnaires, nationalisations et privatisations d'entreprises. Pour le dernier ensemble de questions, l'article 34 réserve seulement au législateur la détermination des principes fondamentaux notamment de l'organisation de la défense nationale, de la libre administration des collectivités locales, de l'enseignement, du régime de la propriété, du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Le dernier alinéa de l'article 34 prévoit qu'une loi organique pourra préciser et compléter ses dispositions. C'est une garantie de souplesse. [...]
[...] Cette jurisprudence a été confirmée par les décisions du 18 septembre 1986, du 28 juillet 1993 et du 26 janvier 1995. L'ampleur du pouvoir réglementaire autonome a été fortement atténuée et un meilleur équilibre entre la loi et le règlement semble s'être établi Le pouvoir réglementaire autonome s'est, dans une large mesure, estompé et ne subsiste plus guère qu'en matière de police administrative et d'organisation des services publics. De son côté, le législateur n'a pas vu, et de loin, sa compétence réduite à peau de chagrin. [...]
[...] Enfin, le Parlement a eu recours à la pratique des lois-cadres qui chargent le gouvernement de réaliser par décrets des réformes dont les grandes lignes sont indiquées dans le texte voté par le Parlement. Selon Marcel Waline, deux évidences se dégagent. D'abord, le Parlement avouait son impuissance à légiférer dans de nombreux domaines. De plus, les solutions adoptées portaient la marque de l'empirisme, de l'illogisme et de l'incohérence.” La constitution de 1958 encadre dans son article 38 cette délégation Elle prévoit une procédure d'extension temporaire du domaine réglementaire, les ordonnances. [...]
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