Avant comme après 1958, la loi peut se définir comme un texte élaboré et adopté par les autorités que la Constitution a chargée d'exercer le pouvoir législatif, et suivant les procédures fixées par la Constitution, à cet effet. Pour le règlement, comme pour la loi, le critère est également formel : le règlement est un acte qui ordonne des mesures générales et impersonnelles et, qui est élaboré et adopté par les autorités chargées du pouvoir réglementaire en vertu de la Constitution, des lois ou d'autres règlements.
Si avant 1958, la loi paraît souveraine et le règlement plutôt subordonné, la constitution de 1958 est perçue à sa naissance comme « une révolution juridique » par de nombreux juristes en ce qui concerne les rapports de ces deux actes. On est donc en droit de se demander, si une révolution juridique s'est effectivement réalisée ? Nous verrons, que s'il se manifeste certes des persistances, s'effectuent également des évolutions. Nous étudierons donc l'ampleur de ces deux phénomènes.
Ainsi, nous verrons, que si la constitution de la Vème République apparaît à première vue en rupture avec les rapports antérieurs qu'entretenaient la loi et le règlement, en réalité, cette « révolution » juridique opérée en 1958 s'avère fortement tempérée par sa pratique politique et la jurisprudence des Conseils constitutionnel et d'Etat.
[...] Bibliographie : - Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain le régime politique français, Armand Colin - Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, Armand Colin. - Jean et Jean Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien. - Vingt ans d'application de la constitution de 1958 : Le domaine de la loi et du règlement, Presses universitaires d'Aix-Marseille - Jérome Solal-Celigny, Droit constitutionnel approfondi, La loi et le règlement, Fondation nationale des sciences politiques. - La loi et le règlement articles et 38 de la constitution de 1958, La Documentation Française. [...]
[...] La loi gouverne mal, lorsqu'elle gouverne trop, prétendait justement Portalis. Sur ces entrefaites, la constitution de 1958, prenant appui sur une pratique constante, consacre l'évolution favorable à une nouvelle répartition de l'activité normative, entre la loi et le règlement. Les exigences de la modernité allaient dans le même sens, d'autant que l'exécutif devait recevoir ultérieurement une investiture populaire, brisant le monopôle parlementaire : dès lors, les règles de droit élaborées par l'exécutif ne souffrent plus d'une infériorité politique. La constitution de 1958 encadre dès lors dans son article 38 cette délégation Elle prévoit une procédure d'extension temporaire du domaine réglementaire, les ordonnances. [...]
[...] Le pouvoir réglementaire, qui est confié soit au président de la République sous la IIIè République, soit au président du Conseil sous la IVè, se trouve limité à l'exercice : - soit d'une compétence subordonnée destinée à fixer les modalités d'application de la loi ; - soit d'une compétence résiduelle destinée à pallier l'absence de loi, et donc, les lacunes du législateur. En effet, le pouvoir réglementaire est un pouvoir dérivé, qui s'exerce à partir d'une intervention parlementaire : l'exécutif assure l'application des lois. Sous la IIIème République, jusqu'en 1924, la loi ne peut se définir que, comme l'acte délibéré par les Chambres, selon une procédure comportant essentiellement l'accord des deux Chambres sur un même texte, et, promulgué par le chef du pouvoir exécutif. [...]
[...] Là où il était précédemment intervenu, le pouvoir réglementaire a pu, de fait, continuer à s'exercer. De même, l'article 34 n'a pas fait disparaître le pouvoir d'application des lois et, même dans les matières où la loi fixe les règles, il y a place pour les mesures réglementaires d'application. A ces références au passé, qui confortent plutôt le pouvoir réglementaire, s'ajoute, dans un sens cette fois favorable à la loi, une continuité avec la jurisprudence selon laquelle des matières sont réservées à la loi par la tradition républicaine. [...]
[...] Le pouvoir réglementaire reste soumis à la censure du juge, qui l'assujettit aux principes généraux du droit (Conseil d'Etat février 1960, Société Eky). Ainsi, des conclusions inattendues ont presque inversé la lecture initialement faite des articles 34 et 37 : On a pu observer que la jurisprudence a favorisé la loi au détriment du règlement Tout d'abord, le Conseil constitutionnel a estimé que, saisi d'une loi avant sa promulgation, il ne lui appartenait pas de vérifier si le texte sortait ou non du domaine de la loi. [...]
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