Selon la définition de Portalis, «c'est aux lois à poser dans chaque matière les règles fondamentales et à déterminer les formes essentielles. Les détails d'exécution […] sont du ressort des règlements». Cette entrée en matière définit clairement la distinction entre la loi et le règlement. La loi et le règlement sont, avec la Constitution, qui leur donne leur assise, les sources écrites nationales du droit administratif. L'étude de l'élaboration de la loi œuvre du Parlement, relève du droit constitutionnel, et n'a donc pas sa place ici. Mais, son domaine d'application doit être étudié. Il en va de même pour le règlement, qui est un acte de l'exécutif.
Il y a donc un grand intérêt à savoir quand est-ce que la compétence (pour poser les règles générales et impersonnelles) revient au législateur ou à l'Exécutif ? La réponse à cette question est fonction des rapports établis par le régime constitutionnel entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif. La primauté constitutionnelle du Parlement par rapport au gouvernement a pour conséquence la subordination de la règle posée par celui-ci à la règle votée par le Parlement. Cette subordination ne peut que s'atténuer lorsque l'équilibre des pouvoirs évolue dans un sens favorable au gouvernement. Telle est précisément l'évolution qui s'est produite en France. Celle-ci n'affecte d'ailleurs que les règlements pris à l'échelon national.
[...] Tout au plus peut-il intervenir, dans le silence de la loi, pour régler une question, mais à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une matière réservée de la loi, soit en vertu de la Constitution, soit en vertu de la tradition républicaine. Mais, même en ce cas, le droit de dernier mot revient au Parlement qui peut se saisir de la question réglée par l'exécutif pour annuler ou modifier ce que ce dernier a arrêté. Le règlement n'a donc qu'un rôle second et subsidiaire. Cependant, cette analyse a profondément été modifiée par la pratique réellement suivie. La pratique suivie Cette pratique s'est déroulée en plusieurs étapes. [...]
[...] II- La distinction de la loi et du règlement Cette distinction est posée par les articles 34 et 37 de la Constitution et doit par la suite, faire l'objet d'une appréciation Distinction posée par les articles 34 & 37 de la Constitution. Le constituant de 1958 pose un principe nouveau qui à première vue, constitue une véritable révolution puisqu'il renverse très exactement le principe qui avait cours jusque-là : désormais l'article 34 énumère limitativement les questions qui sont du domaine de la loi (il s'agit donc d'une compétence d'attribution) alors que l'article 37 prévoit que . [...]
[...] Dans ce système, l'acte qui modifie la loi reste formellement un acte de l'exécutif soumis dès lors, au contrôle du juge. Mais, du point de vue de son autorité, il emprunte les caractères de la loi et c'est pour cela que la pratique lui donne le nom de décret-loi. La Constitution de 1946 entendit restaurer dans sa plénitude la souveraineté du législateur et revenir à la distinction classique. Elle proscrivit donc le procédé des décrets-lois. Mais les nécessités qui s'entendaient manifester entre 1926 et 1940 ne cessèrent point pour autant de se faire sentir et même avec une force accrue ; d'où une gamme étendue de procédés qui tentaient, par des artifices de forme ou de présentation, de donner le change sur leur vraie nature. [...]
[...] Nous étudierons alors plus concrètement, d'une part le domaine de la loi et du règlement avant 1958 et d'autre part, la distinction de la loi et du règlement dans la Constitution de 1958 (II). Le domaine de la loi et du règlement avant 1958. Avant 1958, il faut distinguer l'analyse théorique de la pratique suivie L'analyse théorique Œuvre du Parlement, la loi est l'expression de la volonté générale ; il en résulte nécessairement qu'il n'est pas possible de lui assigner un domaine propre. [...]
[...] C'est donc ce nouveau principe de délimitation qui doit être apprécié. [...]
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